Actualité du préjudice corporel : nature indemnitaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et rappel de l’objet de l’indemnisation du préjudice d’accompagnement de fin de vie
La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-21.339), précisé que :
► Doit être déduite de l’indemnisation versée par l’ONIAM l’allocation personnalisée d’autonomie (l’APA) qui constitue une prestation indemnitaire, dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare les postes de préjudice relatifs à l’assistance par une tierce personne ;
► le préjudice d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Faits : A la suite d’une opération du dos, réalisée le 13 septembre 2011 par un chirurgien dans les locaux d’une clinique, la patiente a présenté un syndrome infectieux et gardé un lourd handicap en dépit des traitements mis en œuvre.
Avec son époux et son fils, la patiente a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, la clinique et son assureur, et l’ONIAM.
Décédée le 31 janvier 2016, son époux et son fils ont sollicité, en leur qualité d’ayants droit, la réparation des préjudices subis par elle ainsi que celle de leurs préjudices personnels.
Le caractère nosocomial de l’infection contractée par la patiente et son lien causal avec le décès ayant été retenus, l’indemnisation a été, en raison de la gravité des conséquences de cette infection, mise à la charge de l’ONIAM, sur le fondement de l’article L. 1142-1-1, alinéa 1er du Code de la santé publique.
Décision de la Cour d’Appel : Pour fixer le montant de l’indemnité due à l’époux et au fils de la patiente au titre de l’assistance par une tierce personne dont cette dernière a eu besoin jusqu’à sa consolidation, puis jusqu’à son décès, les juges du fond retiennent que l’APA perçue par celle-ci, n’ayant pas de caractère indemnitaire, ne doit pas être déduite (CA Aix-en-Provence, 14 juin 2018, n° 17/04976).
Par ailleurs, pour fixer l’indemnisation due à l’époux au titre des préjudices personnellement éprouvés, ils retiennent l’existence, d’une part, de préjudices résultant de la maladie de son épouse liés au bouleversement dans les conditions de vie de celui-ci, d’autre part, des préjudices consécutifs au décès, constitués notamment d’un préjudice d’accompagnement.
L’ONIAM forme alors un pourvoi en cassation.
Décision de la Cour de cassation : Enonçant les solutions précitées, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Sur la nature indemnitaire de l’APA, la Cour casse l’arrêt pour violation des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17, alinéa 2 du Code de la santé publique, et L. 232-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, ensemble le principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Sur le préjudice d’accompagnement de fin de vie, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel constatant que ses juges ont réparé deux fois le bouleversement dans les conditions de vie de l’époux avant le décès de son épouse et ainsi violé l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, ensemble le principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.