Qu’est ce qu’un certificat médical initial (CMI) ?
Qu’est ce qu’un certificat médical initial (CMI) ?
Le certificat médical initial concernant une personne victime de violences (par violences, sont entendues les violences volontaires ou blessures involontaires, physiques ou psychiques) est un document essentiel.
Il s’agit d’un document essentiel dont l’absence ou l’insuffisance peuvent être grandement préjudiciables à l’évaluation ultérieure des séquelles. Dans la mesure où c’est à la victime d’apporter la preuve du dommage, on conçoit aisément qu’un certificat descriptif le plus complet possible, établi dans la période immédiate après l’évènement traumatique, va constituer une pièce maîtresse du dossier soumis à l’expert. La délivrance de ce document est un droit pour la victime.
Selon les conditions de l’intervention du médecin, sur demande spontanée de la victime ou sur réquisition judiciaire, le certificat médical initial est ou non remis directement à la victime pour attester devant les juridictions des violences volontaires ou blessures involontaires subies.
Les implications juridiques de la détermination de l’ITT sont majeures.
En effet, ce certificat fait partie des éléments qui permettent la sanction éventuelle de l’auteur des faits, mais aussi l’indemnisation de la victime.
Or, la loi pénale, inscrite dans le Code pénal en vigueur, ne donne pas de définition – non plus que de précision – sur ce que doit contenir le certificat médical initial concernant une personne victime de violences volontaires ou blessures involontaires.
Demande spontanée de la victime
Le médecin, indifféremment de sa spécialité ou de son mode d’exercice, qu’il soit médecin traitant de la victime ou non, ne peut se soustraire à une demande spontanée d’établissement d’un certificat médical initial attestant des violences volontaires ou des blessures involontaires subies.
Le médecin ne peut refuser un certificat au motif que la victime n’entend pas lui indiquer la destination du certificat.
Cependant, afin de répondre de manière précise et pertinente à la demande d’établissement du certificat médical initial, il est important de connaître le contexte de la commission des violences volontaires ou des blessures involontaires, ainsi que la destinée de ce certificat.
Quelles que soient les motivations de la demande de la victime et ses intentions en termes de procédures, le médecin doit déterminer la durée de l’ITT et l’indiquer dans le certificat (sauf si le médecin est dans l’impossibilité de la déterminer), même si la victime ne compte pas déposer plainte pour le moment.
La réquisition judiciaire
La réquisition est l’injonction faite à un médecin d’effectuer un acte médico-légal ne pouvant généralement être différé en raison de l’urgence qu’il y a à rassembler, avant qu’elles ne disparaissent, les preuves de la commission de violences volontaires ou de blessures involontaires.
Le médecin se doit de répondre à toutes les réquisitions, sous peine de sanctions pénales contraventionnelles (article R 642-1 du Code pénal) voire délictuelles (article L 4163-7 du Code de la santé publique).
Le médecin requis doit répondre uniquement aux questions posées dans la réquisition.
Il doit, dans tous les cas, informer la victime du cadre dans lequel il va être amené à l’examiner.
Il ne doit en aucun cas remettre le dossier médical de la victime à l’autorité requérante ou aux services enquêteurs qui le demanderaient, si la réquisition ne le prévoit pas et si les enquêteurs n’agissent pas dans le cadre d’une perquisition.
Le signalement par le médecin
La question du signalement peut se poser devant toute victime de violences. La rédaction du certificat attestant des lésions physiques ou des troubles psychiques ne se substitue pas au signalement. Le signalement est d’autant plus important que la seule rédaction de ce certificat ne garantit ni que ce certificat sera utilisé, ni de quelle façon, ni la mise à l’abri de la victime.
Le médecin doit être attentif aux facteurs de risque et signes évocateurs de maltraitance
En cas de constatation de violences ou de blessures sur des mineurs ou des personnes vulnérables, le médecin doit agir dans l’intérêt de la victime et peut faire un signalement aux autorités administratives ou judiciaires. C’est une dérogation légale au secret professionnel (article 226-14 du Code pénal) et une obligation déontologique (article R 4127-44 du Code de la santé publique). En cas de « danger avéré », il convient de saisir le procureur de la République. En cas d’« information préoccupante », il faut s’adresser au conseil général.
La loi prévoit que le médecin doit recueillir l’accord de la victime pour porter à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés sur le plan physique ou psychique. Toutefois, cet accord n’est pas nécessaire si la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique (article 226-14 du Code pénal).