Pouvez-vous être placé sur écoute téléphonique ?
Les écoutes téléphoniques sont possibles dans le cadre d’une procédure d’instruction.
Puis-je être placé sur écoute téléphonique ?
Le juge d’instruction a la possibilité de prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications :
– lorsque les nécessités de l’information l’exigent
– et que les faits constituent un crime ou un délit pour lequel l’auteur encourt une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement (article 100 à 100-7 du Code de procédure pénale).
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par l’article 706-95 du Code de procédure pénale (criminalité organisée), une telle opération ne peut être prescrite que par un juge d’instruction, dont la décision doit comporter :
– les éléments permettant l’identification de la ligne à intercepter,
– l’indication de l’infraction qui motive le recours à l’interception
– et la durée de celle-ci,
– ainsi que, les éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de l’opération.
La mise sur écoute ne peut excéder une durée de 4 mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée (article 100-2 du Code de procédure pénale).
Le point de départ de la mesure étant fixée au jour de la mise en place effectif du dispositif d’écoute.
Les écoutes téléphoniques ne peuvent excéder un an, cette durée est portée à deux ans en cas d’infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 du CPP.
- A peine de nullité, aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient n’en soit informé par le juge d’instruction (article 100-7 al 1er du CPP).
- De même, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé (article 100-7 al 2 du CPP).
- Enfin, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé (article 100-7 al 3 du CPP).
Les conversations « utiles à la manifestation de la vérité » sont retranscrites sur un procès-verbal et versées au dossier (article 100-5 al 1 du CPP).
Par exception, à peine de nullité, ne peuvent être retranscrites les conversations avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (article 100-5 al 4 du CPP) ainsi que les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense (article 100-5 al 3 du CPP).