A combien avez-vous droit de réduction de peine ?
Les crédit de réduction de peine
Une fois condamné par une juridiction pénale et que la peine est définitive (aucun appel en cours), la loi prévoit des réductions de peines automatiques et supplémentaires pour la personne détenue.
Crédit de réduction de peine (CRP) automatique
L’article 721 du Code de procédure pénale prévoit d’abord que :
« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de :
- trois mois pour la première année,
- de deux mois pour les années suivantes
- et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois (pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois). »
Réduction supplémentaire de peine (RSP)
Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, en s’investissant dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s’efforçant d’indemniser leurs victimes.
L’article 721-1 du Code de procédure pénale prévoit que :
« Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder :
- trois mois par année d’incarcération
- ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.
- Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, dès lors qu’elle refuse les soins qui lui ont été proposés.
Elle est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.
Les réductions de peine exceptionnelles
L’article 721-3 du Code de procédure pénale prévoit que :
« Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l’autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction mentionnée aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74.
Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, pouvant aller jusqu’à cinq années, peut leur être accordée. »
Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues à l’article 712-7.