Association de malfaiteurs ou bande organisée ?
L’association de malfaiteurs et la bande organisée sont étroitement similaires.
Attention toutefois, elles ne sont en aucun cas identiques.
Alors quelle est la différence entre ces deux notions ? A quelles conditions peut-on être poursuivi pour l’infraction d’association de malfaiteurs ou avec la circonstance aggravante de bande organisée ?
Que dit le code pénal ?
- L’association de malfaiteurs est prévue par l’article 450-1 du Code pénal qui prévoit « Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »
- La bande organisée est envisagée par l’article 132-71 du Code pénal qui dispose que « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions. »
Tout d’abord, il convient de constater que l’association de malfaiteurs est une infraction pénale en tant que telle, tandis que la bande organisée n’est qu’une circonstance aggravante à la commission d’une infraction pénale.
Ensuite, pour caractériser une bande organisée, il convient que l’équipe de plusieurs malfaiteurs constituée existe depuis un certain temps (Crim. 8 juillet 2015 N°14-88.329).
Que dit le Conseil constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel a pu énoncer que « la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres » (Cons. const., 2 mars 2004, décis. n° 2004-492).
En revanche, il n’est pas indispensable, pour caractériser la bande organisée, que les fonctions nécessaires à la mise en œuvre du mode opératoire aient été exercées par les mêmes personnes pendant toute la période de commission des faits poursuivis. En effet, la bande organisée est une circonstance aggravante réelle qui ne nécessite pas de démontrer la participation continuelle à l’organisation de l’opération (Crim. 15 sept. 2004, n° 04-84.143).
- S’agissant de l’infraction d’association de malfaiteurs, l’article 450-1 du Code pénal prévoit que « Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Enfin, il existe un principe cardinal selon lequel la règle ne bis in idem interdit que des faits identiques puissent faire l’objet de différentes qualifications, et donc de plusieurs poursuites pénales.
La Cour de cassation a rappelé que « des faits qui procèdent d’une manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d’une infraction et circonstance aggravante d’une autre infraction » (Crim. 16 mai 2018 N°17-81.151 ou Crim 9 mai 2019 N°18-82.800).
Dans la première espèce, la chambre criminelle considère que, pour déclarer le prévenu coupable d’escroquerie en bande organisée, les juges du fond ne pouvaient pas retenir des faits constitutifs d’association de malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant la bande organisée.
Dans la seconde, selon la Cour de cassation, l’emploi de véhicules volés en vue de la commission du vol à main armée, l’acquisition d’armes, de munitions et de l’ensemble du matériel nécessaire à l’opération traduisaient là une organisation structurée, exclusive de toute improvisation et une préméditation à commettre le vol, le tout établissant l’existence d’une bande organisée. Or, en reprenant les mêmes faits pour caractériser l’infraction d’association de malfaiteurs, les juges du fond retenaient des faits identiques relatifs tant à la circonstance aggravante qu’à l’infraction, et méconnaissaient donc le principe ne bis in idem puisque « des faits qui procèdent d’une manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d’une infraction et circonstance aggravante d’une autre infraction ».
Attention toutefois, cela ne signifie pas pour autant que les cumuls soient prohibés de automatiquement. La Cour de cassation a ainsi pu approuvé le cumul de l’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de bande organisée (Crim. 19 janv. 2010, n° 09-84.056)
Il convient cependant que les qualifications portent sur des faits dissemblables ou qu’ils soient caractérisés par plusieurs intentions coupables (Crim. 16 avr. 2019, n° 18-84.073 et 17 avr. 2019, n° 18-83.025).