Un détenu peut-il communiquer avec l’extérieur et comment ?

Un détenu peut-il communiquer avec l’extérieur et comment ?

Le simple fait d’être emprisonné a pour conséquence nécessairement la limitation de l’interaction et de la communication des détenus avec le monde extérieur.

Communiquer avec l’extérieur, droits des détenus

Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles réguliers tant par correspondance qu’en recevant des visites.

Droit de faire aviser ses proches de sa détention

Un prévenu doit immédiatement pouvoir informer sa famille de sa détention et se voir attribuer toutes les facilités raisonnables pour pouvoir communiquer avec celle-ci et ses amis et recevoir des visites de ces personnes, sous la seule réserve des restrictions et de la surveillance qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’administration de la justice, de la sécurité et du bon ordre de l’établissement.

Les relations du détenu avec l’extérieur doivent être considérées comme un droit et non comme un privilège. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent pas constituer une récompense – de même que leur interdiction ne peut intervenir à titre de sanction – hormis dans le cas où une telle relation a été l’occasion de la commission d’une infraction. 

Les personnes détenues qui arrivent dans un établissement peuvent passer gratuitement un appel téléphonique dans les premières heures de leur détention – y compris pendant les périodes de fermeture du service comptable – à la personne de leur choix afin d’atténuer le choc carcéral. Pour les personnes détenues prévenues, il conviendra toutefois de s’assurer de l’autorisation préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure.

Droit d’être placé dans un établissement proche de son lieu de résidence habituel

Si une personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, elle sera placée, si possible, dans un lieu de détention ou d’emprisonnement raisonnablement proche de son lieu de résidence habituel. 

Droit de correspondance

La correspondance est un moyen universellement admis de maintenir des contacts avec l’extérieur.

Toutes les personnes détenues peuvent expédier et recevoir des correspondances écrites tous les jours et sans limitation de nombre (article R. 57-8-16 du code de procédure pénale).
Dans le but de faciliter la correspondance des détenus démunis de moyens matériels (indigents) l’administration doit leur fournir de quoi écrire et des timbres, quelle que soit la catégorie pénale ou pénitentiaire à laquelle ils appartiennent.

Toutes les personnes détenues, lorsqu’elles arrivent en détention, reçoivent un « kit correspondance » comportant des timbres, du papier à lettre, enveloppe et stylo.
Par la suite, elles ont la possibilité de se procurer le nécessaire à écrire auprès du service de la cantine de l’établissement par envoi des personnes extérieures ou au titre de l’aide en nature reçue de l’Etat par les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes.
Les modalités et conditions permettant aux personnes détenues de se procurer le nécessaire d’écriture auprès du service de la cantine de l’établissement, sont fixées dans son règlement intérieur.

Enfin, au titre de l’aide en nature reçue de l’Etat par les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes, prévue par les articles 31 de la loi pénitentiaire et D. 347-1 du code de procédure pénale, l’administration pénitentiaire fournit chaque mois à chacune des personnes détenues relevant de cette catégorie, un nécessaire de correspondance (composé de timbres postes au tarif « Lettre prioritaire » en vigueur, de papier à lettres, d’enveloppes et, le cas échéant, de stylos).

L’affranchissement de la correspondance écrite expédiée par les personnes détenues est à leur charge.

La correspondance écrite contrôlable par l’administration pénitentiaire est celle entretenue par les personnes détenues avec « toute personne de leur choix » à l’exception de celle échangée, sous pli fermé, avec leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales (dont le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté) et les aumôniers agréés après de l’établissement dont la liste est fixée par l’article D. 262 du code de procédure pénale.

Le contrôle de l’administration pénitentiaire tel que prévu par l’article 40 alinéa 2 de la loi pénitentiaire n’impose pas de lire systématiquement le contenu de toutes les correspondances, cet article évoquant seulement la « possibilité » d’un contrôle.
Il s’agit de permettre la retenue de correspondance qui paraîtrait gravement compromettre la réinsertion des personnes détenues ou le maintien du bon ordre ou de la sécurité.

La correspondance écrite peut être traduite et lue à cette fin. Ainsi définie, cette notion de finalité est primordiale car elle fixe de façon restrictive le cadre du contrôle. En dehors de ce cadre, un contrôle entrepris pour toute autre fin serait dépourvu de toute base légale. En pratique, les contrôles de correspondance seront en conséquence à apprécier en fonction des circonstances, de la personnalité de la personne détenue concernée, dont la conduite en détention et les antécédents peuvent faire davantage craindre la communication par ce canal d’éléments susceptibles de compromettre la sécurité de l’établissement, ou de permettre la commission d’une infraction.

Lorsqu’elle est rédigée dans une langue autre que le français, la correspondance écrite contrôlée peut être traduite par l’administration pénitentiaire. 

A l’égard des personnes détenues ayant la qualité de prévenues, le droit à la correspondance écrite peut en outre subir trois restrictions spécifiques :
– l’interdiction de communiquer prescrite par le magistrat saisi du dossier de la procédure en application des dispositions de l’article 145-4 alinéa 1 du code de procédure pénale ;
– l’opposition de ce magistrat à l’exercice de leur droit de correspondre par écrit tous les jours et sans limitation avec toute personne de leur choix ;
– la communication de leur correspondance écrite à ce magistrat, selon les modalités fixées par lui.

Ces restrictions sont décidées par le magistrat saisi du dossier de la procédure, au sens de l’article R. 57-5 du code de procédure pénale (cf. le tableau en annexe 2).

Il est à noter toutefois que l’avocat de la personne détenue prévenue, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales listées à l’article D. 262 du code de procédure pénale et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont exclus du champ de l’interdiction de communiquer, de l’opposition au droit de correspondre par écrit et du contrôle du magistrat saisi du dossier de la procédure.

L’article 145-4 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose que, lorsqu’une personne mise en examen est placée en détention provisoire, le magistrat saisi du dossier de la procédure « peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours » renouvelable une fois « pour une nouvelle période de dix jours ». En aucun cas, cette interdiction « ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen ».

Droit de téléphoner

Les communications téléphoniques représentent pour les détenus un moyen non négligeable de maintenir des contacts avec leur famille et leurs amis. 

La possibilité offerte aux détenus de parler au téléphone est particulièrement importante pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire.

Si les familles et les amis des détenus vivent loin du lieu d’incarcération, les appels téléphoniques servent partiellement de substituts aux visites. 

Attention, en prison, les appels ne passent que dans un seul sens. Hors de la prison, les proches ne peuvent joindre le détenu, même en cas d’urgence.
Il n’existe aucune intimité. En effet, les conversations se font dans les cours de promenade avec surveillants et détenus autour qui entendent tout.

Surtout, les horaires sont limités, en décalage avec la vie de famille et les contraintes professionnelles. Les points phone ne sont accessibles qu’en journée, qui se termine tôt en prison (entre 17 h 30 et 18 h). Impossible de téléphoner le soir à ses enfants. Difficile le reste du temps de les joindre quand ils sont à l’école. Compliqué aussi d’échanger avec quelqu’un qui travaille. Entre midi et 13 h 30, tout le monde est confiné en cellule.

Les personnes détenues supportent le coût de la correspondance téléphonique. Elles ont, pour ce faire, la possibilité de créditer, à partir de leur compte nominatif, un compte « téléphone », les unités téléphoniques étant débitées lors de la communication.

Sous réserve des exceptions préexposées (avocat, autorités administratives et judiciaires françaises et internationales et Contrôleur général des lieux de privation de liberté), toutes les correspondances téléphoniques passées par les personnes détenues prévenues sont soumises à autorisation du magistrat saisi du dossier de la procédure.

L’article 39 de la loi pénitentiaire prévoit en effet que les personnes prévenues doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire pour téléphoner à leur famille ou à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion professionnelle.
Cette autorisation du magistrat saisi du dossier de la procédure doit être expresse et mentionner l’identité et les numéros d’appel des destinataires.
L’article R. 57-8-21 du code de procédure pénale précise en outre que le magistrat saisi du dossier de la procédure peut demander au chef d’établissement que lui soient communiqués les numéros ainsi que l’identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue.

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