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Le Harcèlement Moral au Travail, victime de son succès.

L’imprécision de l’article 222-33-2 du code pénal et l’interprétation extensive de la jurisprudence sur le harcèlement moral au travail.

Le cabinet s’est récemment interrogé sur les contours des poursuites pour harcèlement moral au travail dans différents cadres de relation de travail.

De contextes diamétralement opposés ayant pourtant tous mené à des poursuites, le juge retient (à tort ?) une sorte d’acception élastique de cette infraction, qui ne cesse de s’étendre et donc de se durcir. On se demande aujourd’hui quelle est la capacité de résistance de cet élastique ?

L’article 222-33-2 du Code pénal réprime le harcèlement moral au travail en sanctionnant « les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ».

Cette formulation, bien que visant à protéger les salariés, soulève des interrogations quant à sa clarté et à sa précision, notamment en raison de l’utilisation du terme « susceptible de » et de l’interprétation que la Cour de cassation fait de cette atteinte potentielle.

  1. Une définition floue et son impact sur les droits de la défense

L’infraction a été introduite dans le code pénal en 2002 et a, depuis, fait l’objet de quelques modifications.

La loi du 17 janvier 2002

À sa création, l’infraction visait des agissements répétés et non des propos ou comportements répétés et était punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La loi du 8 août 2012 

La loi pénale a été modifiée, amenant la répression à une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 30 000 euros.

Enfin, la loi du 6 août 2014 

Cette modification est venue apporter une précision à cette définition par l’introduction de « propos ou comportements répétés », alors que la définition donnée par l’article L1152-1 du Code du travail est demeurée la même :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Autrement dit, l’infraction suppose une caractérisation dans sa seule matérialité – par la persistance d’actes – indépendamment de tout élément intentionnel de son auteur.

De plus, le recours à l’expression « susceptible de » introduit une notion de potentialité, sans exiger la démonstration d’un effet concret ou avéré sur le ou la plaignante.

Ce flou juridique – souhaité par le législateur – engage fatalement une interprétation large de l’infraction et pousse éventuellement à une répression excessive du harcèlement moral au travail.

L’on ne peut qu’approuver la démarche du législateur d’être venu préciser la définition de l’infraction en 2014. Malheureusement ce n’était que pour mieux élargir notre élastique qui se tend au détriment de son auteur.

La présomption est renversée, l’auteur n’est plus présumé innocent.

Cette disposition porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, puisqu’une telle formulation peut conduire à des condamnations basées sur de simples éventualités de compromettre les conditions de travail, plutôt que sur des conséquences établies et vérifiables.

Car dans cet amas de mots, ce n’est pas une simple interprétation extensive et in concreto qu’ont les juges, c’est un pouvoir d’appréciation quasi discrétionnaire quant à la qualification de l’infraction.

  1. La jurisprudence et la QPC

La Cour de cassation a été confrontée à une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 222-33-2 du Code pénal, le 12 janvier 2002 (Cour de cassation, 11 juillet 2012, n°11-88-114).

La question posée était la suivante : « Les dispositions de l’article 222-33-2 du Code pénal, qui définissent le harcèlement moral, faute de préciser suffisamment les éléments constitutifs de cette infraction, portent-elles atteinte aux droit et libertés de la Constitution garantit et plus exactement au principe de légalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la DDHC ? »

La Cour a estimé que les éléments de l’infraction avaient d’ores et déjà été déclarés conformes à la Constitution (par la décision du Conseil Constitutionnel du 12 janvier 2002, n°2001-455).

Cependant, cette position ne fait pas l’unanimité. Certains juristes estiment que l’absence de précision sur les moyens de qualifier le harcèlement et la notion « susceptible de » continuent de poser problème, en particulier en ce qui concerne la prévisibilité de la loi pénale et la sécurité juridique.  

La jurisprudence sur l’article 222-33-2 du Code pénal montre une tendance constante à rejeter les demandes de renvoi au Conseil constitutionnel.

Par exemple :

  1. Dans l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2012, 12-90.034, Inédit, le prévenu a contesté la constitutionnalité de l’article 222-33-2 du code pénal, arguant que la loi violait les droits de la défense et les principes d’accessibilité et d’intelligibilité. La cour a rejeté la demande, affirmant que les dispositions avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution.
  2. Dans l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2012, 12-80.222, Inédit, l’accusé contestait la constitutionnalité de l’article 222-33-2 du code pénal, arguant que la définition des éléments constitutifs du délit de harcèlement moral violait le principe de légalité des délits et des peines. La cour a rejeté la demande, estimant que les dispositions avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
  3. Dans l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-87.145, Inédit, les accusés ont soulevé des QPC concernant l’article 222-33-2 du code pénal, arguant que les dispositions portaient atteinte à la liberté d’entreprendre et aux principes de légalité et de prévisibilité de la loi pénale. La cour a rejeté les demandes, jugeant les questions sans objet.
  4. Dans l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2023, n° 22-87.145, l’accusé a soulevé une QPC en affirmant que l’article 222-33-2 du code pénal était contraire aux principes de légalité des délits et des peines. La cour a rejeté la demande, précisant qu’il n’existe pas d’interprétation jurisprudentielle constante incriminant le harcèlement moral institutionnel.

La Cour de cassation rejette tous les renvois en justifiant de la déclaration antérieure de conformité à la Constitution, de question sans objet ou d’interprétation jurisprudentielle constante.

La simple possibilité d’une dégradation des conditions de travail de la plaignante suffit à consommer le délit, ce sont les termes repris par la Cour de cassation (Crim. 6 décembre 2011, n°10-82.266).

Sous couvert de cette « simple possibilité », bon nombre de poursuites aboutissent.

On a affaire à une condamnation prévisible et inévitable, abandonnant son prévenu à une défense dérisoire.

Conclusion

Alors que de nombreux moyens de protections contre le harcèlement moral au travail ont été mis en place, l’imprécision de ses textes peut mener à des interprétations disparates par la jurisprudence, entravant la prévisibilité des décisions judiciaires.

L’article 222-33-2 du Code pénal, soulève des questions quant à sa conformité avec les principes constitutionnels de légalité des délits et des peines.

Bien que la Cour de cassation ait estimé que la disposition ne méconnaît pas ce principe, le débat demeure ouvert sur la nécessité d’une révision législative pour clarifier les éléments constitutifs du harcèlement moral au travail, qui n’apparaît peut-être plus adaptée aujourd’hui, et permettrait, in fine, de garantir une meilleure protection des droits de la défense.

Enfin, cette intervention judiciaire étendue questionne sur l’utilité et l’efficience des moyens internes mis en place par les entreprises dans le cadre de dénonciation de tels propos ou comportements.

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