Comment adopter un enfant ?

Comment adopter un enfant ?

Lorsque l’on réfléchit à un projet d’adoption, il n’est pas toujours évident de savoir quelles démarches entreprendre.
Avant toute chose, il est important de distinguer les deux formes d’adoption envisageables, à savoir l’adoption plénière et l’adoption simple. 

L’adoption plénière  

 Qu’est ce que l’adoption plénière ?

L’adopté entre dans la famille de la personne qui l’adopte en cessant d’appartenir à sa famille biologique. 

Quelles sont les conditions de l’adoption plénière ?

S’agissant de l’adoptant :  

  • Adoption possible par un couple marié, de sexe différent ou de même sexe, à condition que les époux soient mariés depuis + de 2 ans ou qu’ils soient âgés l’un et l’autre de + de 28 ans.  
  • Adoption possible par une personne seule à la condition qu’elle soit âgée de + de 28 ans. Si la personne concernée est mariée, elle doit obtenir le consentement de son conjoint sauf s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté.  
  • L’adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant à adopter (exception possible en cas de justes motifs).  

 

S’agissant de l’adopté :  

  • Sont susceptibles d’être adoptés :  
  • Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;  
  • Les pupilles de l’Etat ;  
  • Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 du Code Civil.  
  • En principe, l’enfant concerné doit avoir moins de 15 ans. Par exception, si l’enfant est âgé de plus de 15 ans mais qu’avant d’avoir atteint cet âge il avait été recueilli par les personnes demandant son adoption ou s’il avait fait l’objet préalablement d’une adoption simple alors l’adoption plénière sera possible.  
  • L’enfant concerné doit avoir été accueilli dans le foyer des personnes souhaitant l’adopter depuis au moins 6 mois.  
  • L’enfant âgé de plus de 13 ans devra donner son consentement à l’adoption. Il pourra rétracter ce consentement à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. La famille biologique :  
  • Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère alors le consentement de ces derniers est nécessaire. 
     
  • Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement devra être donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
     
  • Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, de la même manière le conseil de famille après avis de la personne prenant soin de l’enfant devra donner son consentement à l’adoption.  

A noter : Le consentement parental est recueilli par un notaire français ou étranger, un agent diplomatique ou consulaire française, ou encore l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis. Le consentement donné par les parents peut être rétracté dans les 2 mois. 

Quelles sont les spécificités ?

L’adoption d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA (organisme autorisé pour l’adoption) : 

  • Un agrément du président du conseil départemental du lieu du domicile de l’adoptant est requis pour les candidats à l’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA.  
  • L’agrément est délivré selon des modalités fixées au sein des articles L.225-1 et R.225-1 du Code de l’action sociale et des familles. Seuls les assistants familiaux sont dispensés de cet agrément.  
  • Un placement de l’enfant en vue de l’adoption plénière au foyer de ses futurs adoptants agréés est obligatoire pour une durée minimale de 6 mois. 

 

Cas particulier 

L’adoption de l’enfant de son conjoint, plusieurs conditions : 

  • Il doit s’agir de l’enfant de son époux, le couple doit donc être marié ;  
  • Pas d’agrément, pas d’âge minimum, ni de durée minimum du mariage ; 
  • Une différence d’âge de 10 ans est néanmoins nécessaire entre l’adoptant et l’adopté (différence qui peut être réduite pour motifs graves) ;
  • Il faut se trouver dans l’un des cas suivants 
  • L’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;  
  • L’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard  
  • L’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;  
  • L’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant. 

Quelle est la procédure pour une adoption plénière ?

  • Demande aux fins d’adoption à porter devant le Tribunal Judiciaire du lieu où demeure le requérant par voie de requête 
     
  • L’affaire relève de la procédure gracieuse , elle est instruite et jugée en chambre du conseil. Le jugement n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire et il est prononcé en audience publique. Le procureur doit donner son avis
     
  • Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal (seul, avec un avocat ou une personne de son choix)  
  • Si les conditions légales de l’adoption plénière sont remplies, qu’elle est dans l’intérêt de l’enfant et ne risque pas de compromettre la vie familiale de l’adoptant alors le tribunal prononce l’adoption, le jugement n’est pas motivé. 
  • Si l’adoption plénière n’est pas prononcée, les effets du placement s’il y en a eu un seront rétroactivement résolus. Le tribunal pourra, en rejetant la demande, décider de prononcer une adoption simple avec l’accord du requérant.  
  • Le décès de l’adoptant ou de l’adopté en cours de procédure n’empêche pas la continuation de celle-ci.  
  • Dans les 15 jours de la date à laquelle la décision d’adoption est passée en force de chose jugée, celle-ci est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté à la requête du Procureur de la République. 

Quels sont les effets de l’adoption plénière ?

  • La filiation de l’adoptant se substitue à la filiation d’origine de l’enfant ainsi il cesse d’appartenir à sa famille par le sang ;  
  • L’enfant adopté aura dans la famille de l’adoptant les mêmes droits et obligations que les enfants biologiques de celui-ci (attention les effets rétroactifs ne remontent qu’au jour du dépôt de la requête en adoption) ;  
  • L’enfant prend le nom de l’adoptant et son prénom peut être changé ;  
  • L’adoption plénière est en principe irrévocable. Il existe néanmoins des tempéraments (notamment si des motifs graves le justifient et en cas de décès de l’adoptant l’enfant pourra faire l’objet d’une nouvelle adoption). 

L’adoption simple 

Qu’est ce que l’adoption simple ? 

 L’adopté bénéficie dans sa famille d’accueil de certains effets du droit de la filiation (nom, droit de succession..) tout en restant attaché à sa famille biologique. 

Quelles sont les conditions de l’adoption simple ?

S’agissant de l’adoptant :  

  • Adoption possible par un couple marié, de sexe différent ou de même sexe, à condition que les époux soient mariés depuis + de 2 ans ou qu’ils soient âgés l’un et l’autre de + de 28 ans. 
  • Adoption possible par une personne seule à la condition qu’elle soit âgée de + de 28 ans. Si la personne concernée est mariée, elle doit obtenir le consentement de son conjoint sauf s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté. 

S’agissant de l’adopté :  

Si l’adopté est une personne majeure :  

o Une différence de 15 ans est nécessaire entre l’adoptant et l’adopté ;  

o L’adopté majeur doit donner son consentement.  

Si l’adopté est une personne mineure :  

  • Sont susceptibles d’être adoptés :  
  • Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;  
  • Les pupilles de l’Etat ;  
  • Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 du Code Civil.  
  • L’adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant à adopter.  
  • L’enfant âgé de plus de 13 ans devra donner son consentement à l’adoption. Il pourra rétracter ce consentement à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption.  
  • Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère alors le consentement de ces derniers est nécessaire à l’adoption.
  • Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement devra être donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.  
  • Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, de la même manière le conseil de famille après avis de la personne prenant soin de l’enfant devra donner son consentement à l’adoption. 

Quelles sont les spécificités ?

L’adoption d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA (organisme autorisé pour l’adoption) : 

  • Comme pour l’adoption plénière, un agrément est nécessaire du président du conseil départemental pour les candidats à l’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA.  
  • En revanche, il n’y a pas de placement en vue de l’adoption obligatoire pendant une durée minimum de 6 mois. 

Cas particulier 

L’adoption de l’enfant de son conjoint, plusieurs conditions : 

  • Si l’adopté est un mineur, l’autre parent de l’enfant titulaire de l’autorité parentale doit consentir à l’adoption simple par le conjoint de l’adoptant ;  
  • Si l’adopté est un majeur, son seul consentement est requis.  

A noter : Une fois l’adoption simple prononcée, l’adoptant et son conjoint seront titulaires ensemble de l’autorité parentale mais seul le parent conjoint de l’adoptant l’exercera. Pour que l’adoptant puisse l’exercer aussi, une déclaration conjointe devra être adressée au directeur des services des greffes judiciaires du tribunal judiciaire. 

Quelle est la procédure de l’adoption simple  ?

  • Demande aux fins d’adoption à porter devant le Tribunal Judiciaire du lieu où demeure le requérant par voie de requête  
  • L’affaire relève de la procédure gracieuse , elle est instruite et jugée en chambre du conseil. Le jugement n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire et il est prononcé en audience publique. Le procureur doit donner son avis   
  • Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal (seul, avec un avocat ou une personne de son choix) 
  • Si les conditions légales de l’adoption simple sont remplies, qu’elle est dans l’intérêt de l’enfant et ne risque pas de compromettre la vie familiale de l’adoptant alors le tribunal prononce l’adoption, le jugement n’est pas motivé  
  • Le décès de l’adoptant ou de l’adopté en cours de procédure n’empêche pas la continuation de celle-ci 
  • Dans les 15 jours de la date à laquelle la décision d’adoption est passée en force de chose jugée, une mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté est effectuée à la requête du Procureur de la République. 

Quels sont les effets de l’adoption simple ?

Pour l’adopté majeur :  

  • Le nom de l’adoptant sera accolé au sien seulement s’il y consent ;   
  • L’adoption simple ne sera pas prise en compte d’un point de vue fiscal sauf par exception pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. 

Pour l’adopté mineur :  

  • À l’égard de sa famille d’origine, l’adopté conserve en principe son nom auquel sera accolé celui de l’adoptant, sauf décision contraire. L’adopté conserve tous ses droits héréditaires. L’obligation de ses père et mère de lui fournir des aliments n’est que subsidiaire par rapport à celle de l’adoptant. Si la filiation de l’adopté n’était pas établie, elle pourra encore l’être après l’adoption simple.  
  • À l’égard de sa famille adoptive, l’adopté aura le nom de l’adoptant accolé à son nom de famille d’origine. Son prénom peut être changé à l’occasion de l’adoption. L’adoptant sera totalement investi de l’autorité parentale. L’adopté aura les mêmes droits successoraux que les enfants biologiques de l’adopté, à ceci près qu’il ne sera pas réservataire dans le patrimoine des ascendants de l’adoptant.  

Dans tous les cas, l’adoption simple est révocable pour motifs graves survenus postérieurement à l’adoption. Si elle est prononcée, la révocation fera cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption sauf la modification des prénoms. 

Dois-je être assisté d’un avocat pour entamer des démarches d’adoption ? 

La représentation par un avocat est obligatoire dès lors que la personne adoptée a été recueillie au foyer de l’adoptant après ses 15 ans pour une adoption plénière.  

En dehors de ce cas, en principe pour effectuer une demande d’adoption simple ou d’adoption plénière il est possible de présenter une requête sur papier libre ou bien de remplir un formulaire CERFA prévu à cet effet puis d’adresser ces documents au Procureur de la République du lieu de sa résidence par lettre recommandée avec accusé réception. 

L’assistance de l’avocat peut s’avérer essentielle pour l’accompagnement des adoptants dans l’établissement de leur projet d’adoption, dans le choix de la forme d’adoption comme dans la rédaction de la demande et le suivi de la procédure en place. 

 
N’hésitez pas à contacter le cabinet de Me Marina STEFANIA.

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