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Que faire face à un risque d’enlèvement international d’enfants ?

Qu’appelle-t-on enlèvement international d’enfant ?

Il s’agit de l’hypothèse où l’un des parents emmène l’enfant en dehors du territoire national sans l’accord de l’autre parent qui est détenteur de l’autorité parentale conjointe et bénéficie des mêmes droits parentaux que celui qui a « kidnappé » l’enfant.

Si vous êtes confronté à ce genre de situation, comment réagir ?

Sachez qu’il n’est jamais trop tard et qu’il ne faut surtout pas abandonner.

Comment éviter le déplacement illicite de l’enfant ?

Le premier réflexe en cas de suspicion de déplacement international d’enfant à l’étranger par l’autre parent est de demander une interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents.

Il existe deux possibilités :

  • Une provisoire et dans l’urgence : l’opposition à sortie du territoire par la préfecture

En cas de départ imminent, vous devez vous rendre en préfecture pour obtenir une décision en urgence du Préfet qui empêchera alors la sortie de territoire de l’enfant.

Si c’est un week-end ou un jour férié et que la préfecture est fermé, vous pouvez vous rendre au commissariat.

Il s’agit alors d’une mesure conservatoire, qui ne s’appliquera que pour une durée de 15 jours, sans prolongation possible.

La conséquence de cette mesure est la suivante : l’enfant est inscrit au fichier des personnes recherchées (FRP) et signalé au système d’information Schengen (SIS)

  • Une plus pérenne : une interdiction judiciaire de sortie du territoire

Dans la mesure du possible il est préférable de solliciter une interdiction de sortie de territoire judiciaire en saisissant le Juge aux affaires familiales compétent à l’appui d’un dossier justifiant du risque de départ imminent de l’enfant avec l’autre parent.

Le Juge pourra alors rendre une décision judiciaire interdisant la sortie de territoire de l’enfant sans l’accord de l’autre parent.

Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Comment faire en sorte de faire rapatrier son enfant le plus vite possible ?

  • Vous devez d’abord déposer plainte

En effet, l’enlèvement d’enfant est un délit prévu par le Code pénal.

L’article 227-5 du Code pénal prévoit ainsi que « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Les peines sont plus importantes en cas d’enlèvement international puisque l’article 227-9 du même Code prévoit que les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende :

1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

A titre d’exemple, le cabinet a eu l’occasion d’assister une personne prévenue de soustraction d’enfant par ascendant pendant plus de 5 jours (un mois et demi) en un lieu inconnu de ceux chargés de sa garde et de soustraction d’enfant et rétention hors de France (en l’espèce aux Etats-Unis) pendant 3 mois.
La personne a été reconnu coupable de ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Versailles et condamnée à la peine d’un an de sursis probatoire pendant 3 ans avec les obligations suivantes :

-Fixer sa résidence
-L’obligation d’indemniser les parties civiles
-L’interdiction de contact avec l’enfant hors cadre fixé par le juge aux affaires familiales

La motivation du tribunal a été la suivante :

“Attendu que la seule peine adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu consiste en un emprisonnement d’une durée de douze mois.
Il résulte de la situation pénale de Mme X, qu’elle est accessible au sursis
probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal.

Attendu qu’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire s’impose, d’une part, eu égard à la nature et à la gravité des faits, qu’en effet la prévenue est parti avec sa fille aux Etats-Unis sans en avertir le père de cette dernière. Qu’il ressort des éléments d’enquête que la prévenue a délibérément organisé la soustraction de l’enfant alors qu’aux suite d’une ordonnance du juge aux affaires familiales le père avait la garde de cette dernière les weekends-ends et qu’une interdiction de séjour avait été prononcée. Que de nombreux moyens et investigations ont dû être déployés entre la France et les États-Unis afin de pouvoir localiser la jeune fille ainsi que sa mère et les ramener sur le sol français.

Surtout, cette même personne a été condamnée à payer à la partie civile (l’autre parent) des sommes colossales à titre de dommages et intérêts :

  • 5000 euros en réparation du préjudice moral
  • 15000 euros en réparation du préjudice matériel
  • 16000 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais d’avocat)

En effet, l’autre parent avait mobilisé plusieurs avocats sur place et aux Etats-Unis ainsi qu’un détective privé pour tenter de retrouver son enfant.

Il est donc très risqué d’opter pour un enlèvement de votre enfant.
En effet, le juge aux affaires familiales a en l’occurrence fait le choix de confier la garde au père resté sur place et la mère ne peut désormais voir sa fille que dans un espace de rencontre dédié.

En plus du dépôt de plainte, vous pouvez saisir l’autorité centrale

En vertu de l’article 8 de la convention de la Haye, le parent qui allègue que son enfant a été déplacé en violation de son droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, en vue qu’elles lui prêtent assistance pour le retour de l’enfant. En France, l’autorité centrale est le bureau de l’entraide civile internationale.

Vous devez alors constituer un dossier avec toutes les informations utiles tendant à prouver le déplacement de l’enfant et l’identité à la fois du parent demandeur au retour, de l’enfant et de la personne qui a déplacé l’enfant.

La demande doit être complétée de toute décision qui aurait été rendue en ce qui concerne l’enfant et, si-possible, d’une attestation de l’Autorité centrale de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement évoquant la teneur du droit applicable en ce qui concerne la violation alléguée du droit de garde.

Attention, l’autorité centrale demande souvent une traduction des documents présentés à l’appui de la demande, dans la langue du Pays dans lequel a été emmené l’enfant.

L’Autorité centrale saisie d’une demande de retour d’un enfant déplacé illicitement transmet sans délai la demande à l’Autorité centrale de l’Etat sur le territoire duquel l’enfant a été déplacé.

Dès réception de celle-ci, l’Autorité centrale de l’Etat dans lequel se trouve l’enfant doit prendre les mesures qui s’imposent pour favoriser une remise volontaire de l’enfant.

Si la remise volontaire est refusée, l’Autorité doit alors saisir immédiatement le juge de l’Etat requis d’une demande visant à ce qu’il soit statué sur le retour de l’enfant.

La convention prévoit, dans le cas où l’enfant a été déplacé depuis moins d’un an au jour où la demande de retour est introduite, que l’autorité saisie est tenue d’ordonner le retour immédiat de l’enfant, même s’il est soutenu que celui-ci est intégré dans l’Etat requis. L’autorité judiciaire saisie de la demande doit normalement statuer dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

Attention : la seule décision que peut prendre le juge de l’Etat dans lequel l’enfant a été déplacé est une décision statuant sur la demande de retour, non pas sur le droit de garde de l’enfant, (hormis les exceptions visées à l’article 10 du règlement Bruxelles II bis).

Par ailleurs, le Règlement Bruxelles II Bis, qui complète la convention de la Haye, énonce (Art. 11) que lorsqu’une demande de retour est formulée, il convient :

⦁ de veiller à ce que l’enfant puisse être entendu lors de la procédure sauf si son audition n’apparaît pas appropriée au regard de son âge ou de son degré de maturité.

⦁ que la juridiction saisie agisse rapidement « en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national ».

Le juge, qui rend une décision de non-retour en vertu de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, doit la transmettre, dans le délai d’un mois, à l’autorité ou au juge de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle, immédiatement avant son déplacement, afin qu’il puisse être statué sur les questions relatives à « la garde de l’enfant ».

En conséquence, il se peut qu’il y ait deux décisions contraires à savoir une décision de non-retour et une décision par le juge de l’Etat dans lequel l’enfant disposait de sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent qui a demandé le retour. Dans un tel cas, il convient de savoir que la décision relative au droit de garde de l’enfant prime la décision de non-retour étant précisé que l’exécution de la décision afférente au droit de garde peut s’avérer difficile dans l’Etat duquel l’autorité compétente a refusé de faire droit à la demande de retour.

Enfin, il convient de noter que l’Autorité, qui reçoit une décision de non-retour, doit la notifier aux parties qui ont trois mois pour présenter leurs observations en vue qu’il soit statué sur la garde de l’enfant.

Dans quels cas, peut-il y avoir un non-retour ?

La convention de la Haye prévoit (Art. 13) que l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne qui s’oppose au retour établit :
⦁ que le parent demandeur au retour n’exerçait pas, de façon effective, le droit de garde lors du déplacement de l’enfant, ou
⦁ qu’il a consenti postérieurement à ce déplacement, ou
⦁ qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou
⦁ que le retour de l’enfant le placerait dans une situation intolérable.

La convention prévoit également que l’autorité judiciaire saisie de la demande de retour peut refuser de l’ordonner si elle constate que l’enfant s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il s’avère approprié de tenir compte de son opinion.

Attention toutefois, même si le parent ayant déplacé l’enfant, établit que le retour de celui-ci l’expose à un danger grave ou à une situation intolérable, le juge du retour est tenu, aux termes de la convention Bruxelles II Bis, d’ordonner le retour s’il s’avère que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer sa protection après son retour dans le pays où l’enfant disposait de sa résidence habituelle.

Si vous êtes confronté tant en qualité de victime qu’auteur à la situation d’un enlèvement international d’enfant, n’hésitez pas à vous faire assister par un avocat droit de la famille Lyon formé et compétent. En contactant le cabinet STEFANIA, vous faites le choix d’un service de qualité par un avocat d’expérience.

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Que devient le logement en location en cas de séparation ?

Que devient la location lors d’une séparation entre concubins ?

Si vous êtes concubins (donc non mariés ni pacsé), il faut distinguer deux cas :

Vous avez tous les deux signé le bail :

  • Vous avez chacun un droit sur le logement ;
  • Vous êtes donc solidaires du paiement du loyer et des charges si une clause de solidarité est insérée dans le contrat de location.
  • Si ce n’est pas le cas, vous êtes redevables seulement à hauteur de 50 % chacun. Il n’est donc pas nécessaire de conclure un avenant au bail de location suite à votre séparation. Un avenant peut cependant permettre d’éclaircir votre situation vis-à-vis de votre propriétaire-bailleur.
  • Pour quitter le logement : si vous souhaitez partir en même temps, vous devez faire une lettre de congé qui mentionne vos deux noms et vos deux signatures, ou bien faire chacun sa lettre au même moment.
  • Sinon, si la lettre de congé ne mentionne qu’un seul des cotitulaires, le bail ne sera résilié que pour lui après la période de préavis.
  • Donc si vous avez donné congé et que votre ex-concubin reste dans le logement et ne paie pas son loyer, le propriétaire peut vous réclamer des arriérés de loyer jusqu’à 6 mois après la fin de votre préavis si vous avez signé une clause de solidarité. Cette clause précise que chaque colocataire peut être tenu responsable du paiement de l’intégralité du loyer jusqu’à l’expiration du bail. En cas de clause de solidarité, vous avez donc intérêt à conclure un avenant au contrat initial si vous quittez le logement.
  • Néanmoins, cela nécessite l’accord de votre propriétaire. Vous pourrez par la suite engager une action en justice contre votre ex-concubin resté dans le logement afin d’obtenir le remboursement des sommes que vous avez dû régler à sa place. Mais si votre ex-conjoint dispose de peu de moyens ou est insolvable, les chances d’obtenir un remboursement sont très restreintes.
  • Si vous quittez le logement tandis que votre ex-concubin y reste, vous ne pouvez pas réclamer le remboursement de la moitié du dépôt de garantie au propriétaire. Versé à l’entrée dans les lieux, celui-ci est considéré comme indivisible, et est donc restituable au moment de la libération totale du logement par le dernier occupant.

un seul des deux concubins a signé le bail :

  • Le signataire reste reconnu comme étant le seul locataire et donc le seul qui soit engagé par le contrat.
  • Par conséquent, l’autre n’a aucun droit vis-à-vis du logement et ne peut légalement être poursuivi pour le paiement du loyer.
  • Pour quitter le logement : si c’est le concubin non-titulaire qui veut partir, il peut le faire quand il le souhaite et sans aucun préavis.
  • Si c’est le signataire du bail, il doit faire une lettre de congé au propriétaire et respecter un préavis (3 mois ou 1 mois selon les cas) ; dans ce cas, l’autre concubin doit partir également et au plus tard en même temps que lui.
  • En cas d’abandon du logement par le concubin signataire, son concubin peut prétendre au transfert du bail sous certaines conditions.

Que devient la location lors d’un divorce ou d’une rupture de Pacs ?

Si vous étiez marié ou pacsé et que vous louiez un logement en commun avec votre ex-conjoint, vous restez solidaire des dettes de loyers et charges, et ce jusqu’au jour de la retranscription de votre divorce ou de la dissolution du Pacs. Si votre ex-conjoint ne paie pas son loyer, votre propriétaire peut donc vous réclamer des arriérés de loyer.

Durant la procédure, le juge aux affaires familiales statue sur les mesures provisoires dans l’attente du jugement définitif et il peut à cette occasion décider d’attribuer le logement à l’un ou l’autre des époux. Mais attention toutefois, car pour le bailleur, il y a toujours solidarité entre les deux co-titulaires du bail. Si bien que s’il y a défaut de paiement de la part du locataire restant, la propriétaire peut légalement se retourner vers l’autre. La solidarité ne prend fin que le jour de la transcription du jugement de divorce. 

Un seul des deux époux ou pacsés ne peut prendre seul la décision de résilier le bail de la résidence principale sans le consentement et la signature de l’autre. Il faut unanimité dans cette décision.  

Les époux mariés sont réputés co-titulaires du bail, même si un seul d’entre eux est nommément désigné dans le contrat de location, et qu’il l’a signé seul.

Pour qu’ils soient considérés comme co-titulaires, il faut cependant que les deux époux habitent ensemble dans le logement concerné et que celui-ci soit leur résidence principale.

En cas de divorce, un avenant sera donc nécessaire pour que le locataire, qui quitte le logement, ne soit pas inquiété ensuite en cas de non-paiement des loyers ou des charges de son ex-conjoint.

Si un couple marié divorce et que les deux ex-conjoints souhaitent conserver le logement, le juge tranchera en fonction des intérêts sociaux et familiaux.

Pour les couples pacsés qui souhaitent se séparer, il existe une solidarité légale qui permet au propriétaire d’exiger le paiement des loyers impayés et des charges à n’importe lequel des deux partenaires, qu’il soit signataire du bail ou non, et ce jusqu’à la dissolution du Pacs.

Si vous avez besoin d’un avocat offrant une prestation personnalisée et de qualité tout en vous assurant réactivité et rapidité, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Me Marina STEFANIA, Avocat droit de la famille Lyon.

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Quel droit de visite ou de garde pour les grands-parents ?

Les conflits familiaux peuvent malheureusement entraîner une rupture de lien entre grands-parents et petits-enfants.

Pourtant, la loi reconnaît à chaque enfant le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (article 371-4 du Code civil), sauf si cela s’avère contraire à ses intérêts.
C’est pourquoi il est possible pour les grands-parents qui se retrouvent privés de tout contact avec leurs petits-enfants, de faire valoir leurs droits en justice.

Ainsi, lorsque les titulaires de l’autorité parentale (les parents ou l’un d’entre eux) refusent que les grands-parents voient leurs petits-enfants, il convient de saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’enfant pour demander que leur soit reconnu :
– un droit de visite (c’est-à-dire la possibilité de recevoir leurs petits-enfants durant un après-midi, par exemple),
– un droit d’hébergement (c’est un droit de visite un peu plus long puisqu’il comprend au moins une nuit),
– et/ou un droit de correspondance (par lettre ou par téléphone).

Bien évidemment, comme pour tout litige, la procédure judiciaire ne constitue que l’ultime étape. Il est conseillé, dans la mesure du possible, d’essayer de résoudre le problème par la voie de la médiation et du dialogue entre les parents et les grands-parents.

Ainsi, il est recommandé de recourir aux services d’un médiateur familial, tiers impartial, indépendant et qualifié. Certes, il n’y a pas toujours de solution miracle, mais un accord trouvé à l’amiable est toujours préférable à un jugement, et surtout moins traumatisant pour toute la famille.

Si la médiation aboutit à un accord amiable entre les parties, celui-ci doit peut être homologué par le juge aux affaires familiales, de façon à lui conférer la même valeur juridique qu’un jugement.

Si la médiation n’aboutit pas, le juge est saisi.

Afin de rendre son jugement, le juge aux affaires familiales écoutera les arguments des différentes parties, et tentera de prendre en compte l’intérêt de l’enfant.

Le juge tentera d’éclaircir certains points avant de se prononcer :

  • l’origine du conflit opposant les parents aux grands-parents. Le juge aux affaires familiales accorde généralement une grande importance à l’origine du problème, afin de voir s’il ne peut pas inciter les parties à trouver un terrain de discussion, dans l’intérêt de l’enfant 
  • les solutions que les parties avaient pu tenter de mettre en place précédemment 
  • les relations unissant les différents membres de la famille, et notamment le lien affectif qui relie l’enfant à ses grands-parents, et vice-versa 
  • le rapport des enquêtes sociales et psychologiques menées au sujet de l’enfant et du contexte familial dans lequel il évolue 
  • l’audition de l’enfant, conformément aux dispositions envisagées dans l’article 388-1 du Code civil. Cette procédure permet au juge aux affaires familiales d’écouter et de comprendre le point de vue et les souhaits exprimés par l’enfant. Cette audition est certes importante, mais elle ne lie en aucune manière le juge aux affaires familiales.

Une fois cette procédure terminée, le juge aux affaires familiales se prononce. Il arrive dans certains cas qu’il décide d‘interdire un droit de visite et d’hébergement aux grands-parents, s’il estime que ce droit serait contraire à l’intérêt de l’enfant.

Le juge peut aussi décider d’élargir le droit de visite à un droit d’hébergement en permettant aux grands-parents de recevoir leurs petits-enfants notamment un week-end entier par mois et quelques jours pendant les vacances.

Si les parents sont divorcés ou séparés, le juge peut prévoir, pour ne pas multiplier les droits de visite et d’hébergement, que les grands-parents exercent leur droit de visite en même temps que celui de leur propre enfant.

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Est-il possible de changer de nom de famille ? Si oui, comment faire ?

Peut-on choisir son nom de famille ? 

Aujourd’hui, comment faire pour changer de nom ? 

Par principe, lorsque vous souhaitez changer votre nom de famille, vous devez justifier d’un motif légitime.  

 Ce motif légitime peut être constitué par : 

  • Un nom difficile à porter (ridicule ou péjoratif) 
  • Un nom rendu célèbre dans les médias et porteur d’une mauvaise réputation 
  • Pour éviter l’extinction d’un nom de famille qui est utilisé depuis longtemps dans votre famille 
  • Pour consacrer l’usage constant et continu d’un nom utilisé depuis longtemps et qui vous identifie publiquement 
  • Pour avoir le même nom que vos frères et sœurs  
  • Pour éviter les conséquences de la gravité des actes pour lesquels votre père/votre mère a été condamné 
  • Pour des motifs d’ordre affectif dans des circonstances exceptionnelles 

La procédure est ensuite longue et complexe.  

  • Elle suppose au préalable de publier sa demande de changement de nom au Journal Officiel ainsi que dans un journal d’annonces légales, sachant que chaque annonce coûte 110 euros. 
  • Ensuite, il faut effectuer une demande de changement adressée au Ministre de la Justice, 
  • Le service du Sceau du Ministère de la Justice instruira le dossier puis rendra sa décision d’acceptation ou de refus.  

Un véritable problème se posait pour certaines personnes, notamment pour les mères élevant seules leurs enfants dont le nom de famille est celui du père et qui doivent systématiquement apporter la preuve de leur parentalité en présentant le livret de famille. 

Aussi, une nouvelle procédure de changement de nom simplifiée a été votée avec la loi du 02 mars 2022, dont les dispositions s’appliqueront à compter du 1er juillet 2022. 

A partir du 1er juillet 2022, comment faire pour changer de nom ? 

 Avec la loi du 2 mars relative au choix du nom issu de la filiation, il sera désormais possible pour toute personne de remplacer le nom du parent qui lui a été transmis à la naissance (souvent le nom du père) par le nom de l’autre parent.  

 Il sera également possible de demander à accoler le nom des deux parents dans un ordre choisi.  

 A noter tout de même que pour un enfant mineur, l’accord des deux parents sera nécessaire pour effectuer ce changement de nom et à défaut le juge aux affaires familiales devra être saisi.  

Si vous avez besoin d’un avocat offrant une prestation personnalisée et de qualité tout en vous assurant réactivité et rapidité, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Me Marina STEFANIA, Avocat droit de la famille Lyon.

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Vous êtes victime de violences conjugales et souhaitez obtenir une ordonnance de protection ?

Dans le cadre du dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes, la loi tente de faciliter le recours à l’ordonnance de protection.
Vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez obtenir une ordonnance de protection.

Qu’est ce que l’ordonnance de protection ?

Le but est de protéger la victime de violences conjugales en lui accordant des mesures de protection judiciaire pour elle et ses enfants (comme l’éloignement du conjoint violent) et l’aider à se défaire de l’emprise de l’auteur en lui accordant des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à l’attribution du logement du couple.

Comment demander une ordonnance de protection ?

L’ordonnance de protection est prévue par les articles 519 et suivants du Code civil.

Elle est sollicitée auprès du Juge aux Affaires Familiales par la victime ou avec son accord par le Procureur de la République afin de protéger en urgence la victime vraisemblable de violences conjugales tout en statuant sur les modalités relatives aux enfants et au logement.

Le législateur a souhaité, dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, réaffirmer le caractère urgent de la procédure d’ordonnance de protection. Le nouvel article 515-11 du code civil, tel qu’issu de la loi du 28 décembre 2019, dispose désormais que « l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience».

  • Une requête

La personne souhaitant obtenir une ordonnance de protection doit saisir le juge aux affaires familiales par requête.

La requête est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire se situant dans le ressort de la résidence de la famille ou des enfants mineurs communs. En l’absence de résidence commune et d’enfant mineur, le tribunal compétent est celui du ressort dans lequel habite le défendeur.

Le juge aux affaires familiales prononce l’ordonnance de protection « s’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés »

L’insuffisance des éléments de preuve versés au dossier constitue un motif récurrent de refus de la demande d’ordonnance de protection. Une attention toute particulière doit donc être portée à la constitution du dossier en amont de la saisine du juge.

Il convient de caractériser la vraisemblance :

– du danger auquel est exposé la victime potentielle et/ou ses enfants
– des faits de violences conjugales.

  • Éléments de preuves des violences alléguées

– Les attestations et certificats médicaux (professionnels et associations).
– Les arrêts de travail et/ou bulletins d’hospitalisation.
– Les lettres, mails, sms, photos.
– Les témoignages.
Main courante, procès-verbal de renseignement judiciaire, plainte.
Intervention des pompiers ou des forces de l’ordre.
– Le prononcé d’une ordonnance de protection et/ou l’attribution d’un téléphone grave danger.

  • Éléments liés au demandeur

– La peur exprimée par le demandeur, les risques suicidaires, la difficulté à accepter d’être protégé (l’emprise exercée par l’auteur peut freiner les démarches d’une victime de violences conjugales).
– Les menaces reçues.
– Les démarches engagées (actuelles ou passées) ou envisagées par le demandeur au niveau social, médical, juridique ou associatif.
– La situation d’isolement du demandeur.
– Un état de grossesse ou la présence d’enfants en bas âge au domicile.
– La présence d’un handicap, d’une maladie ou d’une addiction.

  • Éléments liés au défendeur

– Les éléments communiqués par le parquet.
– Les antécédents judiciaires : les violences commises à l’encontre d’autres personnes ainsi que d’autres infractions (routières, contre des biens…).
– La situation actuelle (sortie d’incarcération).
– Les mesures judiciaires d’interdiction de rencontrer le demandeur.
– Le non-respect des mesures judiciaires ou alternatives à l’incarcération.
– Les conduites addictives.
– Les antécédents psychiatriques, les tentatives de suicide.
– La présence d’arme.
– Les menaces de mort proférées, les menaces de suicide.
– La surveillance exercée sur le demandeur ou les enfants (dont les cyber-violences).
– L’utilisation de la parentalité comme moyen de pression sur le demandeur (dont enlèvement, soustraction ou tentative d’enlèvement des enfants).

  • Le contexte

– La présence d’enfants communs ou non communs.
– Les modalités d’exercice du droit de visite des enfants (chez l’un des parents, espaces de rencontre ou autres).
– La fixation d’une audience à venir.
– Les risques de représailles par le défendeur, de son entourage, voire de l’entourage du demandeur.
L’hébergement : les possibilités de relogement des deux parties hors domicile du couple, le titre d’occupation et les titulaires (bail, propriété).
– La situation d’isolement du demandeur (l’absence d’un réseau familial et amical).
– La situation de précarité dans laquelle se trouve le demandeur (sociale, professionnelle, financière).
– Le comportement du défendeur au tribunal ou à l’audience : attitude, propos dénigrants intimidation.

  • La nature des violences

Types de violences (psychologiques, physiques, économiques, sexuelles, parentalité…).
– Leur gravité et leur réitération.
– Leurs conséquences (blessures, ITT pour violences physiques ou psychologiques…).

  • Une ordonnance avec date d’audience à notifier à l’adversaire

Dès qu’il est saisi de la requête, le juge aux affaires familiales rend sans délai une ordonnance fixant la date de l’audience. Cette ordonnance est notifiée à la partie demanderesse par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé.

La notification au défendeur s’effectue par voie de signification à l’initiative :

  • Du demandeur lorsqu’il est assisté ou représenté par avocat
  • Du greffe lorsque le demandeur n’est ni assisté ni représenté par un avocat ;
  • Du ministère public lorsqu’il est l’auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l’ordonnance à la personne en danger 

Depuis le décret n° 2020-841du 3 juillet 2020, entré en vigueur le 4 juillet 2020, la signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance fixant la date de l’audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l’article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.  

La copie de l’acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l’audience. 

L’auteur des faits est l’actuel(le) ou ancien(ne) :

– conjoint(e),
– partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité,
– concubin(e),
– compagnon, compagne,
– petit(e)-ami(e).

Peu importe que la relation ait été épisodique ou de longue durée ni qu’ils aient, ou non, cohabité.

Dans tous les cas, sont annexées à l’ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette notification vaut convocation à l’audience fixée par le juge.

Le procureur de la République est associé à tous les stades de la procédure et peut poursuivre par la voie pénale les faits en parallèle de la procédure civile.

  • L’audience devant le juge aux affaires familiales

L’audience se tient en chambre du conseil, c’est-à-dire dans le bureau du juge.

Les auditions des parties ont lieu séparément si le juge le décide ou si l’une des parties le sollicite. Cette décision fait l’objet d’une simple mention au dossier et n’est pas susceptible de recours.

  • Si le juge estime que les faits sont vraisemblables, il peut prononcer une ordonnance de protection au bénéfice de la demanderesse et l’assortir des mesures qui sont

visées à l’article 515-11 du code civil.

  • S’il estime que les fait ne sont pas vraisemblables ou que les conditions de l’ordonnance de protection ne sont pas réunies, il rejette la demande.

Le décret n°2020-636 du 27 mai 2020 crée une passerelle qui permet au juge, s’il estime que les conditions du prononcé d’une ordonnance de protection ne sont pas réunies, de renvoyer l’affaire à une audience dite « de fond », si les parties en font la demande. A la date de renvoi, le juge pourra statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sans qu’il soit nécessaire pour les parties de saisir le juge d’une nouvelle requête.

  • Les mesures qui peuvent être prises par le juge aux affaires familiales

Le juge aux affaires familiales peut prononcer des mesures de nature variée, à savoir :

– l’interdiction d’entrer en contact avec le demandeur,
– l’interdiction pour le défendeur de se rendre dans certains lieux,
– l’interdiction pour le défendeur détenir une arme,
– la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique du défendeur ou un stage de responsabilisation
– l’attribution du logement au demandeur et la prise en charge de frais afférents,
– la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et, le cas échéant, de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants,
– l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle laquelle peut être sollicitée par le demandeur en vue d’une prise en charge des frais de procédure.

Important : Durant toute la procédure, et par dérogation aux règles de droit commun, la partie demanderesse qui craint pour sa sécurité peut demander à ce que l’adresse de son logement ou de son domicile soit dissimulée dans le cadre de la procédure civile, y compris dans l’ordonnance.

Que le demandeur soit ou non assisté par un avocat, le juge aux affaires familiales peut lui présenter une liste d’associations ou d’organismes susceptibles de l’accompagner durant la procédure.

Le juge aux affaires familiales délivre l’ordonnance de protection s’il considère comme vraisemblables les faits de violence allégués et le danger auquel la partie demanderesse ou ses enfants sont exposés.

Les mesures prononcées ont une durée maximum de six mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si le juge est saisi pendant leur durée d’application d’une requête en divorce, en séparation de corps, ou d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale.

L’ordonnance de protection est exécutoire à titre provisoire, sauf décision contraire du juge. Elle peut à tout moment être modifiée, complétée, supprimée ou suspendue.

Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison des violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République afin qu’il puisse mettre en oeuvre une mesure de protection à l’égard de ces enfants mineurs.

Sanction en cas de non-respect :

Peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (article 227-4-2 du code pénal) les mesures d’interdiction sont inscrites au fichier des personnes recherchées.

Si vous avez besoin d’un avocat pugnace et combattif offrant une prestation personnalisée et de qualité tout en vous assurant réactivité et rapidité, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Me Marina STEFANIA, Avocat droit de la famille Lyon.

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Le père n’a pas reconnu son enfant à la naissance, a-t-il quand même l’autorité parentale ?

Enfant reconnu tardivement : quelles conséquences sur l’autorité parentale ?

L’autorité parentale confère en principe aux deux parents des droits et met à leur charge des devoirs vis-à-vis de leur enfant mineur à savoir :devoir de protection et d’entretien de leur enfant, devoir d’éducation, devoir de gestion du patrimoine…

  • En cas de mariage, les deux parents exercent en commun l’autorité parentale.
  • Si les parents ne sont pas mariés, le père n’a de droits à l’égard de l’enfant que s’il l’a reconnu. Ainsi, le père qui reconnaît son enfant après l’âge de un an n’a pas l’exercice de l’autorité parentale.

Celui-ci peut néanmoins demander à exercer l’autorité parentale en commun avec la mère :

  • soit par déclaration conjointe, si celle-ci est d’accord,
  • soit en saisissant le juge aux affaires familiales en cas de désaccord avec la mère.

Attention, seul le parent biologique a le droit de reconnaître l’enfant. Le fait de reconnaître un enfant en sachant que ce n’est pas le sien est une fraude.

Comment reconnaître un enfant ?

Pour reconnaître un enfant, il suffit de se rendre en mairie au service de l’état civil et de déclarer être le père de l’enfant.
Il est possible de faire une reconnaissance prénatale, donc avant la naissance de l’enfant. Elle sera alors confirmée lors de la naissance.
Cette reconnaissance prénatale est particulièrement importante pour éviter les difficultés au cas où la mère accouche sous X ou encore si le père décède avant la naissance de l’enfant.
La reconnaissance une fois faite sera inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant et la mère informée par courrier.
En aucun cas, la mère ne peut s’opposer à la reconnaissance, elle n’a pas non plus à donner son accord ou son autorisation.

Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de paternité ?

La reconnaissance de paternité est un acte déclaratif qui produit ses effets rétroactivement depuis la naissance, voire dès la conception de l’enfant chaque fois que c’est son intérêt.
Reconnaître sa paternité, c’est reconnaître un enfant comme le sien avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent.
Reconnaître un enfant, c’est faire l’aveu de sa paternité et s’engager pour l’avenir. C’est un acte irrévocable, il n’est pas possible de se rétracter.
La seule possibilité consistera à engager une procédure en justice en contestation de paternité.
Cependant, il existe des délais (10 ans à partir de la date de la reconnaissance et si vous vous êtes comporté envers l’enfant comme un père, c’est-à-dire s’il avait la possession d’état de fils, le délai est réduit de moitié soit 5 ans) et le tribunal peut refuser s’il considère que c’est contraire à l’intérêt de l’enfant tout en condamnant à des dommages intérêts.

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Déménagement et obligation d’information de l’autre parent

Vous souhaitez déménagez et souhaitez savoir si vous êtes tenus d’en informer l’autre parent de vos enfants et si vous devez obtenir son autorisation ? Votre avocat en droit de la famille vous renseigne.

Le parent qui envisage de déménager doit en effet informer l’autre parent et en temps utile du changement de résidence (avant le déménagement), si ce changement influe sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale (article 373-2 du Code civil).

  • En effet, le  déménagement peut remettre en cause une résidence alternée, puisque l’éloignement important suppose un changement d’école, et empêche dans l’intérêt même de l’enfant une alternance, épuisante. 

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Il convient de prendre en considération l’intérêt et l’équilibre de l’enfant sorti de son milieu et de ses conditions de vie, de ses repères et de sa stabilité.

  • Ainsi, le parent qui a la résidence habituelle de l’enfant avec lui (fixée par une décision de justice) n’a qu’une obligation : notifier son changement d’adresse dans le mois du déménagement.

Le fait pour le parent, dont les enfants résident chez lui, de déménager sans en informer l’autre parent (si celui-ci influe sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale) dans le délai d’un mois à compter de ce déménagement est un délit.

En effet, l’article 227-6 du Code pénal prévoit que : “Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.”

  • Lorsque l’enfant commun réside à titre habituel dans un pays, aucun des parents ne peut décider unilatéralement de transférer la résidence de l’enfant dans un autre pays sous peine de commettre un enlèvement parental. Il pourra alors être poursuivi pénalement et perdre ses droits sur l’enfant (autorité parentale ou résidence).
  • En effet, l’article 227-5 du code pénal sanctionne le délit de non-représentation d’enfant en ces termes :“Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

L’article 227-9 du code pénal aggrave les peines au regard de la situation :
“Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende :

  • Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
  • Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République”.

Que faire lorsque vous êtes victime d’enlèvement de votre enfant par l’autre parent ?
Il faut porter plainte pour non représentation d’enfant dans un commissariat de police ou une gendarmerie, mais également aussi auprès du Procureur de la République par LRAR. 

Il pourra y avoir un mandat d’arrêt international et même l’intervention d’interpol pour rechercher le parent.

Si vous avez besoin d’un avocat offrant une prestation personnalisée et de qualité tout en vous assurant réactivité et rapidité, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Me Marina STEFANIA, Avocat droit de la famille Lyon.

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5 points à connaître pour bien organiser ses vacances avec ses enfants si vous êtes séparés

Les vacances estivales approchent, et vous souhaitez tout savoir pour une organisation optimale ?
Voici 5 points qui vont vous permettre de bien calibrer vos vacances lorsque vous avez des enfants issus d’une précédente union :

Anticiper la délimitation exacte de sa période de vacances

Selon la répartition fixée par jugement. Pour pouvoir organiser ses vacances, il est important de connaître d’abord la période à partir de laquelle débute son droit de visite et d’hébergement. Cette délimitation peut parfois s’avérer un vrai casse-tête, notamment en cas de partage des vacances d’été par quinzaine ! 

Pour cette année 2022, la fin des obligations scolaires est fixée au jeudi 7 juillet et la rentrée scolaire au jeudi 1er septembre. Aussi, vous trouverez ci-dessous une proposition de partage par quinzaine à part égale pour les vacances d’été 2022 :  

  • Première quinzaine 

Du jeudi 07 juillet 2022 (sortie des classes) au jeudi 21 juillet 2022 (19h) 

= 14 jours / 14 nuits 

  • Deuxième quinzaine 

Du jeudi 21 juillet 2022 (19h) au jeudi 04 août 2022 (19h) 

= 14 jours / 14 nuits 

  • Troisième quinzaine 

Du jeudi 04 août 2022 (19h) au jeudi 18 août 2022 (19h) 

= 14 jours / 14 nuits 

  • Quatrième quinzaine 

Du jeudi 18 août 2022 (19h) au jeudi 1er septembre 2022 (rentrée des classes) 

= 14 jours / 14 nuits 

 En cas de partage par moitié, le partage se fera pour l’un des parents du jeudi 7 juillet au jeudi 4 août 2022, puis pour l’autre parent du jeudi 4 août au jeudi 1er septembre 2022.  

Informer l’autre parent du lieu de destination des vacances où seront emmenés les enfants 

 Au même titre qu’il a le droit de connaître l’adresse du lieu de résidence habituelle de ses enfants, l’autre parent a le droit d’être informé du lieu où ses enfants passeront les vacances.  

 Cette information doit être donnée dans tous les cas, que l’enfant parte en vacances avec son représentant légal (camping, hôtel, en métropole, à l’étranger..), avec un tiers digne de confiance (grands-parents, oncles, tantes…) ou avec un organisme spécialisé (centre aéré, colonie de vacances…). 

Faire une demande officielle à l’autre parent en cas de souhait de sortie du territoire nationale avec un enfant mineur 

 Selon la destination qui a été choisie pour un voyage, il est important de se renseigner sur les autorisations éventuelles à obtenir.  

 En effet, le voyage d’un mineur en dehors du territoire ne nécessite pas de document particulier autre qu’un document d’identité, mais certaines destinations imposent de faire signer une autorisation de sortie du territoire à l’autre parent.  

 Aussi renseignez vous bien !

S’accorder sur le règlement d’éventuels frais exceptionnels à prévoir pour les enfants en vacances 

 C’est le cas notamment lorsqu’il est question d’une activité ou une sortie spéciale dont le coût serait important pendant les vacances. 

 C’est davantage le cas lorsqu’il est prévu d’inscrire l’enfant en colonie de vacances ou en sortie avec un centre aéré. Pour éviter toute difficultés et conflits, dans l’intérêt de l’enfant, il est important d’anticiper la répartition de ces frais entre les parents.

Continuer à régler la pension alimentaire en tout état de cause 

 Sauf mention spéciale contraire, peu importe la répartition de la garde des enfants et du droit de visite et d’hébergement qui a été décidée par le juge, vous devez payer la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ! 

 Il ne faut pas oublier que tout manquement au règlement de cette pension est passible de poursuites pénales pour abandon de famille. Aussi, les vacances ne doivent pas faire oublier cette obligation. 

 Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour anticiper les difficultés et passer vos vacances sereinement avec vos enfants. 

 Si vous avez d’autres interrogations sur la question de l’organisation des vacances en cas de séparation des parents, n’hésitez pas à contacter le Cabinet STEFANIA, avocat droit de la famille Lyon pour vous accompagner dans vos démarches.   

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Le e-DCM ou divorce par consentement mutuel électronique est désormais possible depuis le 21 juin 2022

Divorce par consentement mutuel électronique

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite « Loi Belloubet » a procédé à une réécriture de l’article 1175, 1° du Code civil qui permet désormais le recours à la signature électronique pour le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire des articles 229-1 et suivants du Code civil.

Le Conseil national des barreaux a donc mis en place un dispositif sécurisé de signature électronique de la convention de divorce par consentement mutuel via la plateforme e-Actes avocat.

Avec le nouvel outil e-DCM (divorce par consentement mutuel électronique), les parties gagnent du temps, puisque cela prend moins de 10 minutes pour réaliser un e-DCM, tout en garantissant un haut niveau de sécurité.
– une sécurité informatique garantie par le CNB
– une sécurité juridique garantie par les avocats signataires

Le e-DCM est intégré à la plateforme e-Actes d’avocat. Ce module permet de réaliser des actes d’avocat natifs électroniques garantissant la concomitance des signatures et la localisation des parties et de leurs avocats conformément au principe des articles 1175 du code civil et 1145 du code de procédure civile.

Comment fonctionne l’e-DCM ? 

Une fois la convention de divorce validée par tous, envoyée par recommandé (qui peut-être un recommandé en ligne), le délai de réflexion de 15 jours passé, un rendez-vous de signature à 4 est programmé et à cette occasion : 

  • L’avocat rédacteur renseigne les informations de l’acte sur la plateforme e-Actes d’avocat et règle les frais
  • L’avocat fait signer la convention de divorce par tous avec la signature électronique
  • L’acte fusionné est transmis par voie électronique au notaire

En effet, une fois finalisée, l’e-convention de divorce par consentement mutuel peut désormais être envoyée aux notaires par la voie électronique directement depuis la plateforme e-Actes d’avocat.

Combien cela coûte-t-il ?

L’e-DCM est facturé 25 € HT soit 30 € TTC.

Ce nouveau e-service développé par le CNB offrent par rapport à d’autres services concurrents les avantages suivants :

  • une sécurisation optimale
  • un hébergement des données en France
  • un archivage garanti sur le long terme

Si vous souhaitez un divorce rapide sans juge avec un avocat disponible, réactif offrant le paiement en plusieurs fois, contactez le cabinet de Me Marina STEFANIA, avocat droit de la famille Lyon.

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Comment gérer l’argent placé de ses enfants mineurs à la séparation ?

Lorsque les enfants sont mineurs, ils n’ont pas la capacité juridique si bien qu’ils sont représentés par leurs représentants légaux, c’est-à-dire les deux parents dans la mesure où ils sont titulaires de l’autorité parentale. 

 Les représentants légaux ont donc la responsabilité et le pouvoir de gérer les biens de leurs enfants, notamment l’argent qui pourrait être placé sur des comptes ouverts à leur nom.  

 En effet, c’est l’article 382 du Code Civil qui prévoit que :  

L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.” 

 Le problème ensuite est souvent de savoir qui va continuer de gérer à la séparation des parents ? 

 Il faut savoir que les parents dispose d’un droit de jouissance, c’est-à-dire qu’ils peuvent effectuer des actes de gestion bancaire courante, ils peuvent agir au nom de leur enfant et disposer d’une certaine liberté dans l’utilisation de ses comptes.  

 Mais attention, si l’un des parents utilisent pour son propre compte de l’argent placé sur le compte de son enfant, il pourra être tenu d’en justifier à la majorité de l’enfant.  

 En effet, l’enfant disposera d’un délai de 5 ans à compter de sa majorité pour intenter une action en justice contre son parent en cas de mauvaise gestion.  

 Il est important de garder en mémoire qu’il existe plusieurs interdictions empêchant le parent de disposer de certains biens de son enfant, à savoir : 

  • Les revenus acquis par le travail de l’enfant doivent être placés sur un compte bloqué, 
  • Les biens donnés ou légués à l’enfant assortis d’une condition expresse précisant que les parents n’en jouiront pas, 
  • Les biens reçus dans le cadre d’une succession pour laquelle le père ou la mère a été jugé indigne. 

Par ailleurs, un moyen de protéger de l’argent qui serait placé sur compte de l’enfant, comme un livret par exemple, est de demander à la banque – soit dès l’ouverture du compte soit par la suite – que la signature des deux parents soit exigée pour toute opération sur le compte.

Attention néanmoins s’il existe une carte de retrait car aucun contrôle n’est possible sur la personne qui effectue et bénéficie du retrait d’argent concerné. 

 Une autre option pour que l’autre parent ne puisse pas se servir de l’argent destiné à l’enfant est de souscrire personnellement un contrat d’assurance vie en désignant comme bénéficiaire son enfant. Ainsi, à la majorité de l’enfant, ce dernier pourra jouir du capital constitué pour lui, et pendant toute la période de sa minorité l’autre parent ne peut pas y avoir accès. 

 Si vous avez d’autres interrogations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter le Cabinet STEFANIA pour vous accompagner dans vos démarches.