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Séparation et garde d’enfants : doit-on nécessairement passer par un juge ? : le recours à la convention parentale

Le recours à la convention parentale

Vous venez de vous séparer ou souhaitez le faire mais ne savez pas comment va s’organiser la garde de vos enfants.

Le cabinet de Me STEFANIA intervient quotidiennement en droit de la famille et vous apporte conseils et informations.

En cas d’accord, les parents ne sont pas obligés de passer devant le juge.

En effet, vous pouvez tout à fait vous mettre d’accord en cas de séparation (si vous n’êtes pas mariés) sur les modalités de garde des enfants dans une convention signée par les deux parties. C’est notamment le cas en matière de garde alternée.

Cependant, afin qu’elle ait force de loi en cas de litige (à savoir pour que son application puisse être imposée avec le concours de la force publique ou forcée par un Huissier de justice dans ses dispositions financières), mieux vaut la faire homologuer par le juge aux affaires familiales.

Celui-ci pourra également vérifier que chaque parent a bien donné son libre consentement et que la convention respecte bien l’intérêt des enfants.

La convention parentale est ainsi un document (un « contrat »), rédigé ensemble par deux parents pour décrire précisément leur accord amiable concernant les modalités de la résidence de leurs enfants après leur séparation (résidence alternée ou fixe avec droits de visite et d’hébergement, contribution financière…).

Cette convention est expressément prévue par le Code civil, notamment dans son article 373-2-7 :

« Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ».

Si vous souhaitez avoir recours à la convention parentale, contactez Me Marina STEFANIA, Avocat à Lyon afin que cette dernière puisse vous aider et vous accompagner dans la rédaction et l’homologation de cette convention.

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Si je pars du domicile, est-ce un abandon de domicile conjugal ? Quand et comment partir ?

Vous souhaitez quitter votre conjoint et partir au plus vite du domicile conjugal mais avez peur de commettre une faute ?

Aux termes de l’article 215 du Code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie lorsqu’ils se marient.

Ainsi, dans le respect des règles qui découlent du mariage, les époux se doivent de résider sous le même toit dans un domicile qu’ils choisissent en commun.
Cela signifie donc qu’en principe, l’abandon du domicile conjugal, qui est caractérisé par l’absence de raison de ce départ, peut constituer une faute qui peut être retenue lors d’une procédure de divorce pour faute.

Il faut savoir que le caractère fautif de l’abandon du domicile conjugal peut être aggravé si cet abandon est brutal et réalisé sans avertissement du conjoint ni explications.

À savoir : en cas de location, le conjoint quittant le domicile reste normalement solidaire du paiement du loyer et des charges. La loi Elan du 23 novembre 2018 est venue mettre un terme à cette solidarité en cas de pressions physiques et morales.

L’abandon du domicile conjugal constitue une faute qui peut justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux fautif.

Toutefois, le fait de quitter le domicile conjugal sans avoir obtenu l’autorisation du juge n’est pas nécessairement constitutif d’une faute.

Le divorce pour faute “peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune” (article 242 du Code civil).

Dès lors, si l’abandon du domicile conjugal est consécutif à des violences physiques et morales récurrentes, ou qu’il existe un danger réel pour le conjoint et les enfants du couple, la faute peut être imputée à l’époux qui reste.

Dans ce cas, il faut engager une procédure de divorce contentieuse auprès du juge aux affaires familiales qui ordonnera la résidence séparée des époux.

En cas de crise conjugale, la vie commune peut parfois justifier le départ du domicile conjugal. Cependant, s’il est légalement possible face à de nombreux conflits auxquels le couple fait face de partir pour apaiser les tensions et se préserver, il est prudent d’effectuer quelques démarches pour se prémunir d’autres difficultés ultérieures.

  • Au préalable, il faut prévenir le conjoint qui reste du départ, mais également les proches (famille, amis, collègues) et le cas échéant faire établir des attestations précisant et expliquant les circonstances du départ du domicile conjugal, indispensables en vue d’une éventuelle procédure de divorce.
  • De plus, il est primordial que l’époux qui part effectue une main courante en cas de violences conjugales. Cette démarche est impérative pour que le départ ne puisse pas être considéré comme une violation du devoir légal de communauté de vie lors de la procédure de divorce.

Si l’abandon du domicile conjugal est consécutif à des violences physiques ou morales, dans un premier temps, l’époux victime doit faire constater ces violences par les urgences d’un hôpital, et se faire délivrer un certificat médical détaillant les blessures. Ensuite, il est nécessaire de déposer une plainte auprès du commissariat de police afin de faire signifier l’existence de violences et ainsi justifier le départ du domicile conjugal.

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Parents séparés : comment partager les vacances scolaires des enfants ? Comment fixer le point de départ du droit de visite et d’hébergement ?

La plupart des décisions concernant les enfants de parents séparés prévoient que les parents se partageront les vacances scolaires par moitié par parité d’année.

La question du moment du « transfert » est souvent difficile.

Le problème est de partager par moitié les vacances d’un enfant quand les parents veulent un partage par moitié à l’heure et à la minute près.

Quelle date et heure de départ et de fin de vacances prendre en compte ? Quelle interférence avec le droit de visite et d’hébergement du week-end ?

  • La période de vacances débute le jour fixé par le ministère de l’Education Nationale après le dernier cours. Ainsi, le départ en vacances a lieu après la classe. Les élèves qui n’ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours.
  • La période de vacances se termine le jour de la rentrée à l’heure où débute le 1er cours le matin de la rentrée des classes. Cependant en pratique dans les usages, le parent qui doit avoir les enfants la 2èmesemaine des vacances, parent qui est aussi celui qui n’a qu’un droit de visite et d’hébergement, ramène en général les enfants chez l’autre parent, le dimanche soir, veille de la rentrée et non le lundi directement à l’école afin qu’ils puissent préparer leurs affaires pour la rentrée.
  • Les vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants (cf site de l’éducation nationale).
  • Pendant la période des vacances scolaires, on ne tient plus compte des week end partagés entre les parents durant l’année scolaire, peu importe que les week-ends tombent dans la semaine de vacances de l’autre, cela ne raccourcira pas pour autant ses vacances.

Si l’enfant ne veut pas partir chez le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement, l’autre parent doit adapter sa réaction en fonction des motivations de l’enfant et de son âge.

Attention, le non-respect du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent est sanctionné pénalement.

En effet, selon l’article 227-5 du Code pénal, le délit de non-représentation d’enfant est défini comme « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer » et est puni « d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».

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Comment faire pour changer de prénom ?

Vous souhaitez changer de prénom, quelles sont les conditions ?

L’article 60 du Code civil prévoit que « Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom ». 

  • Pour changer de prénom, il faut prouver que votre demande de changement de prénom est justifiée par un intérêt légitime.

Exemple : votre prénom est ridicule ou vous porte préjudice (consonance féminine, étrangère…)

Vous pouvez également demander d’ajouter, de supprimer ou modifier l’ordre de vos prénoms.

  • Pour un mineur, la demande doit être faite par son représentant légal.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.

Comment procéder ?

  • La demande se fait auprès de la mairie de votre lieu de résidence ou de la mairie du lieu où votre acte de naissance a été fait (Vous devez joindre tous les justificatifs établissant les difficultés que vous rencontrez à cause de votre prénom).
  • S’il estime que votre demande n’a pas d’intérêt légitime, l’officier d’état civil doit saisir le Procureur de la République.
  • Si le procureur s’oppose au changement de prénom, il vous notifie sa décision.
  • Vous pouvez alors saisir le Juge aux Affaires Familiales.

Selon l’article 1055-2 du Code de procédure civile, « lorsque le procureur de la République s’oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions. »

Les demandes de changement de prénom obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Toutefois, la décision n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire.

Quelles sont les conséquences du changement de prénom ?

  • Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l’officier de l’état civil dépositaire des actes de l’état civil de l’intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.
  • La décision est inscrite sur le registre de l’état civil.
  • Une fois l’acte de naissance mis à jour, il est possible de modifier ses titres d’identité (CNI, passeport).
  • Tous les actes d’état civil doivent être mis à jour à la suite du changement de prénom

Vous devez donc produire les copies intégrales originales des actes suivants :

  • Acte de mariage
  • Acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de Pacs
  • Acte de naissance de chacun de vos enfants
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Quelle est la différence entre le Juge des enfants et le Juge aux Affaires Familiales ?

Au sein d’une même famille, peuvent intervenir d’un côté le Juge aux affaires familiales car les parents se séparent et sont en désaccords sur l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et de l’autre côté le Juge des enfants car un signalement a été effectué sur la situation de danger des enfants au sein du foyer. Mais alors qui décide quoi ? 

JE SUIS CONVOQUE DEVANT LE JUGE DES ENFANTS, QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ? 

Le juge des enfants est le juge qui est chargé de la protection des mineurs ainsi il est saisi dès lors qu’il y a une situation de danger pour un enfant. 

Une convocation devant le Juge des enfants fait souvent suite à un signalement, qui peut provenir de l’autre parent, de l’école, d’un médecin, d’un tiers… 

Le Juge des enfants est compétent en matière d’assistance éducative ainsi il est en capacité de mettre en place des mesures d’investigation si nécessaire, en milieu ouvert (les services sociaux suivront l’enfant, un éducateur sera spécialement désigné) ou en milieu fermé (placement de l’enfant qui peut être confié un tiers). Les mesures éducatives ont pour objectif d’accompagner parent comme enfant. 

L’assistance de l’avocat n’est pas obligatoire pour ce type de procédure mais elle est très fortement recommandée afin d’être conseillé au mieux. L’avocat aura la possibilité de consulter le dossier auprès du juge, de prendre connaissance notamment les rapports éducatifs, d’alerter le juge en cas de difficultés le cas échéant, et de vous conseiller au mieux en vue des audiences devant le juge.  

Il est à noter que le juge des enfants est aussi compétent en matière pénale lorsqu’un mineur est convoqué en tant qu’auteur d’une infraction.   

QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE LE JUGE DES ENFANTS ET LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ? 

Le Juge aux affaires familiales est davantage compétent en cas de séparation d’un couple (marié ou non) pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants. 

Il intervient souvent en cas de désaccord entre les parents afin de trancher sur la résidence habituelle des enfants, sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, sur le versement d’une pension alimentaire…   

Si les parents parviennent à se mettre d’accord sur les différentes modalités alors le Juge aux affaires familiales peut aussi valider cet accord par écrit en homologuant ce que l’on appelle une convention parentale. Cela permet notamment de disposer d’un justificatif sur l’organisation en place, que l’on peut présenter ensuite auprès d’organisme comme la CAF. 

Ici encore, l’avocat n’est pas obligatoire mais il est recommandé de solliciter les conseils d’un avocat afin de prévoir les conséquences d’une séparation sur le ou les enfants communs. L’avocat peut aussi vous aiguiller sur l’opportunité de saisir le juge lorsque vous aviez convenu par un accord amiable de la garde de vos enfants et que cet accord n’est plus respecté par votre ex conjoint.   

Enfin, il est important de noter que le Juge aux affaires familiales est aussi compétent pour le divorce, pour le droit de visite des grands-parents, pour la liquidation du régime matrimonial… 

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Décisions contraires du Juge des enfants et du Juge aux Affaires Familiales, que faire ?

Il peut arriver que le Juge des enfants (JE) et le Juge aux Affaires Familiales (JAF) soient saisis en même temps d’une situation familiale.   

En principe, l’intervention du JE et celle du JAF sont complémentaires. Lorsque le JAF est saisi, il doit s’informer si une mesure d’assistance éducative est en cours auprès du JE et prendre connaissance des rapports déposés par les services éducatifs et des décisions prises le cas échéant.  

Pour autant, il arrive que ces deux juges rendent simultanément leurs décisions et qu’elles soient contraires. A titre d’exemple, le Juge aux affaires familiales peut attribuer la résidence habituelle des enfants à la mère et un droit de visite et d’hébergement classique au père alors que le Juge des enfants décidera de séparer la fratrie et de placer l’un des enfants chez le père compte tenu du contexte familial et d’une situation de danger chez la mère. 

Dans la mesure où le Juge des enfants est saisi en cas de danger pour un enfant, ses décisions priment toujours sur celles rendus par le Juge aux affaires familiales. Ainsi, si les deux juges sont saisis pour une même famille et ont rendu des décisions contraires, c’est la décision du Juge des enfants qui devra être appliquée en priorité. 

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Suis-je obligé de faire vacciner mon enfant contre la Covid-19 ?

Face aux nouvelles réglementations s’agissant de la question du pass sanitaire et de la vaccination et/ou des tests PCR des enfants,

Vous souhaitez savoir si vous devez faire vacciner vos enfants contre la Covid-19 ? Votre avocat vous renseigne.

Vous devez savoir que : 

  • Pour commencer, depuis le 15 juin 2021 la vaccination contre la Covid-19 a été ouverte aux mineurs âgés de 12 à 17 ans.
  • Avec la loi du 5 août 2021, les règles quant à l’autorisation parentale ont été assouplies, à savoir :
    • D’une part, les mineurs de plus de 16 ans peuvent décider seuls de se faire vacciner sans autorisation parentale ;
    • D’autre part, si un mineur de moins de 16 ans se présente seul pour se faire vacciner, il doit présenter une autorisation parentale à la vaccination contre le Covid-19 remplie et signée par au moins l’un des deux parents pour se faire vacciner.
  • Puis, à compter du 30 septembre 2021, le pass sanitaire (c’est-à-dire la preuve d’un schéma vaccinal complet, ou d’un test négatif de moins de 72h, ou d’un rétablissement de la maladie) a été étendu aux mineurs à partir de 12 ans et deux mois pour accéder à un certain nombre de loisirs et activités.
  • S’agissant de la vaccination, elle constitue un acte médical réalisé sur la base du volontariat, aussi elle ne pourra pas être pratiquée sans l’accord du responsable légal et sans le consentement de l’adolescent lui-même. 
  • Conformément aux recommandations du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) du 8 juin 2021, les mineurs de 12 ans et plus devront recevoir, lors de l’entretien préparatoire à la vaccination, une information claire et adaptée à leur âge sur la Covid-19 et sur les vaccins. Le recueil de leur consentement ne nécessite pas de formulaire ou d’engagement écrit : il doit être recueilli à l’oral pendant l’entretien préparatoire à la vaccination par le professionnel de santé.

Par conséquent, l’un des parents peut légalement faire réaliser des tests de dépistage PCR ou faire vacciner son enfant mineur sans l’autorisation de son ex-conjoint mais à la condition que son enfant y consente.

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Indivision : exclusions des dépenses d’acquisition

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a pu préciser qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon l’article 1543 du code civil.

Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient réalisé deux acquisitions immobilières pendant leur mariage, dont l’une en indivision.
L’épouse avait financé la part de son conjoint dans l’immeuble indivis et payé la soulte mise à la charge de celui-ci pour l’acquisition d’un immeuble qui lui était personnel.
À son décès, ses trois enfants, issus d’une précédente union, sollicitèrent et obtinrent la reconnaissance de deux créances au titre du financement des immeubles.

Le succombant forma un pourvoi en cassation et reprocha notamment à la cour d’appel de Rennes de l’avoir condamné personnellement alors que, selon l’article 815-13 du code civil, l’indemnité aurait dû être fixée contre l’indivision s’agissant du financement de l’immeuble indivis.

Cet article prévoit en effet qu’un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.

La Cour de cassation énonce cependant que « ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition ».

Elle en déduit qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil. Le pourvoi est donc rejeté

Civ. 1re, 26 mai 2021, n° 19-21.302

Si vous avez des questions et souhaitez être conseillé par un avocat en droit de la famille Lyon, contactez le cabinet de Me Marina STEFANIA.

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A partir de quel âge mon enfant peut-il décider chez quel parent il veut vivre ?

l’enfant mineur ne peut pas décider de son lieu de résidence.

Il peut toutefois demander à être entendu par le Juge afin de faire connaître son choix et exposer les raisons de ce choix. Son audition peut également être sollicitée par l’un des parents.

Lorsque l’enfant est entendu, le juge prend en considération ses déclarations mais n’est pas obligé de suivre le choix formulé par le mineur.

Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, il est ainsi prévu que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »

Les parents doivent donc informer leurs enfants mineurs de la possibilité pour eux d’être entendus par le juge dans les procédures les concernant (fixation ou le changement du lieu de leur résidence dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation des parents).
Dans le cadre de l’audition devant le juge, l’enfant peut bénéficier d’un avocat.

L’avocat de l’enfant devra alors déterminer si :

  • une procédure est actuellement en cours ou envisagée par l’un des parents
  • l’enfant souhaite effectivement être entendu
  • l’enfant présente le discernement suffisant c’est-à-dire s’il est capable d’exprimer clairement son avis sans risque de pression de l’un ou l’autre de ses parents

Il n’existe donc pas de critère d’âge mais plutôt une appréciation de la maturité de l’enfant.

Par exemple, à Lyon, l’audition des enfants de moins de 10 ans est rarement pratiquée.
Si ces conditions sont remplies, alors l’avocat pourra demander dans le cadre de la procédure en cours l’audition de l’enfant.
Une date est fixée afin qu’il soit procédé à l’audition de l’enfant en présence du juge et de son avocat.

Il est important de savoir que les parents n’assistent pas à l’audition.
Un procès-verbal de l’audition de l’enfant est rédigé et transmis aux avocats des parents.
Ce procès-verbal n’est pas transmis aux parents, ce sont leurs avocats qui doivent leur donner connaissance des déclarations de l’enfant.
Le procès-verbal d’audition constitue une pièce dans le dossier.

Le juge prend sa décision après examen de ce procès-verbal mais également des autres pièces du dossier.

Pour plus de conseils, contactez votre avocat en droit de la famille Lyon, Me Marina STEFANIA.

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Comment bien préparer une audience devant le juge aux affaires familiales ? Votre avocat en droit de la famille vous renseigne.

Une audience devant le juge aux affaires familiales ne s’improvise pas et doit être préparée en amont.

Le cabinet de Me Marina STEFANIA, avocat intervenant régulièrement en droit de la famille à Lyon et ses environs vous accompagne pour préparer au mieux cette audience.

Déroulement de l’audience

  • Tout d’abord, il faut savoir que l’audience devant le juge aux affaires familiales n’est pas publique : elle se déroule sans la présence de public et dure peu de temps puisque plusieurs dossiers sont convoqués par le greffe à la même date.

Il est donc essentiel d’avoir préparer correctement à l’avance ce que vous voulez dire au juge.

  • L’avocat de la partie qui a saisi le juge a la parole en premier, puis l’avocat adverse plaide à son tour.
  • Il se peut que le juge demande aux parties de s’exprimer, de répondre à certaines questions. C’est uniquement à ce moment-là que vous aurez la parole. Il convient de rester calme et d’aller à l’essentiel sans se perdre dans des détails inutiles après avoir été correctement conseillé par votre avocat. Pour convaincre le juge, il est important de suivre la ligne de défense de votre avocat, ne pas être en contradiction avec lui.

Délais pour être audiencé

Ensuite, il faut savoir qu’à partir du jour où vous déposez une requête classique devant le juge aux affaires familiales de Lyon (hors cas d’urgence), le délai pour être audiencé est d’environ 6 mois.
La décision est mise en délibéré le jour de l’audience et est rendue dans un délai de 15 jours à un mois.

Il est possible de solliciter un renvoi de l’audience devant le juge aux affaires familiales.

En général, ce renvoi est accordé par le juge : 

  • si l’affaire n’est pas en état d’être jugée (une partie n’a pas communiqué ses pièces assez tôt, n’a pas eu le temps de répondre aux arguments adverse…)
  • si des négociations sont en cours 
  • si l’une des parties est absente sans raison sauf si elle a écrit pour dire qu’elle était d’accord pour que l’audience se tienne sans elle
  • en cas d’imprévu comme une hospitalisation, décès…

Le délai pour l’audience de renvoi est variable et varie entre 1 et 6 mois voir plus.
Il est préférable de se déplacer à l’audience pour demander le renvoi sinon il est possible d’envoyer une demande par courrier en recommandé au cabinet du juge en veillant bien à préciser la date de l’audience, le nom des parties et le numéro RG.

Si votre relation est conflictuelle, il est préférable de vous faire assister par un avocat en droit de la famille. 

En effet, l’audience est courte et l’enjeu est important. L’avocat saura insister sur les points centraux et convaincre le juge.

N’hésitez plus et contactez le cabinet de Me Marina STEFANIA, avocat droit de la famille Lyon.