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Comment obtenir l’autorité parentale exclusive ?

Lorsque le conflit parental est trop important entre les parents et qu’il existe de surcroit un contexte de violences conjugales, il peut être opportun de solliciter l’exercice exclusif de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant afin de pouvoir prendre toutes les décisions importantes le concernant seul.

Je vous rappelle que l’article 373-2-11 du Code civil prévoit que : 

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

  • 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
  • Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
  • L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
  • Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
  • Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
  • Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »

Ainsi, à titre d’exemple, je partage la motivation d’une décision obtenue récemment en décembre 2020 du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, intervenant dans un contexte de menaces et de violences conjugales, qui a répondu favorablement à la demande de la mère non seulement de la résidence habituelle de l’enfant, âgée de 3 ans mais également de l’exercice de l’autorité parentale exclusive à son profit aux termes de la motivation suivante : 

« l’absence de communication entre les parties, la discontinuité dans la prise en charge de l’enfant, les désaccords au niveau éducatif entre les parents sont préjudiciables pour le développement physique et psychique de cette petite fille.
Par ailleurs, les deux parents ont sollicité pour chacun d’eux l’exercice exclusif de l’autorité parentale, confirmant par la même qu’une co-parentalité dans l’intérêt de l’enfant est devenue impossible au regard de la dégradation de leurs relations.
La résidence de l’enfant ayant été fixée au domicile de la mère et conformément à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale sur l’enfant sera exclusivement exercée par la mère. »

Jugement du Juge au Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse – décembre 2020

Me Marina STEFANIA, Avocat à Lyon, vous accompagne dans la préparation de votre défense pour obtenir l’autorité parentale exclusive.

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Séparation et garde alternée : comment cela s’organise ?

Vous venez de vous séparer ou envisagez de le faire et souhaitez que vos enfants puissent passer autant de temps avec chacun de leurs deux parents ?

La résidence alternée ou garde alternée peut-être la solution.

Ce qu’il est important de savoir concernant les modalités d’organisation de la résidence des enfants, c’est que les parents peuvent se mettre d’accord ensemble et solliciter le Juge aux Affaires Familiales pour homologuer leur accord.

Le juge homologue la convention parentale sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.

Selon l’article 373-2-9 du Code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »

La résidence en alternance peut s’organiser par exemple :

  • une semaine chez l’un et une semaine chez l’autre,
  • ou à un autre rythme en fonction de l’intérêt de l’enfant et de la situation familiale comme une organisation 2-2 / 5-5 (du lundi matin au mercredi matin chez l’un et du mercredi matin au vendredi matin chez l’autre et vendredi, samedi, dimanche en alternance, un week-end sur deux)

Le rythme 2-2-5-5 ne produit pas de coupures trop longues avec aucun des parents et semble très adapté pour les jeunes enfants. 

Le temps de résidence de l’enfant au domicile de chaque parent n’est pas obligatoirement parfaitement identique : l’enfant peut vivre 3 jours chez l’un et 4 jours chez l’autre notamment.

En revanche, la résidence alternée suppose que le père et la mère s’entendent un minimum pour pouvoir communiquer dans l’intérêt des enfants et résident à proximité l’un de l’autre, notamment pour que l’enfant puisse conserver la même école toute l’année, sans subir des temps de trajet excessifs.

Cette solution peut être synonyme d’apaisement car il n’y a pas besoin par exemple d’appels téléphoniques pendant les 2 jours, ni les 5, sauf pendant les vacances et il est possible de partager une activité hebdomadaire avec son enfant sur les jours où l’enfant est avec le parent.
En outre, il y a un contact régulier et toutes les semaines avec l’école, il y a un suivi et une prise directe sur les problèmes éventuels du quotidien.
Ainsi, chaque parent participe à l’éveil et à l’éducation de son enfant et profite d’échanges réguliers avec leur enfant sans perdre le lien.

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Séparation et garde d’enfants : doit-on nécessairement passer par un juge ? : le recours à la convention parentale

Le recours à la convention parentale

Vous venez de vous séparer ou souhaitez le faire mais ne savez pas comment va s’organiser la garde de vos enfants.

Le cabinet de Me STEFANIA intervient quotidiennement en droit de la famille et vous apporte conseils et informations.

En cas d’accord, les parents ne sont pas obligés de passer devant le juge.

En effet, vous pouvez tout à fait vous mettre d’accord en cas de séparation (si vous n’êtes pas mariés) sur les modalités de garde des enfants dans une convention signée par les deux parties. C’est notamment le cas en matière de garde alternée.

Cependant, afin qu’elle ait force de loi en cas de litige (à savoir pour que son application puisse être imposée avec le concours de la force publique ou forcée par un Huissier de justice dans ses dispositions financières), mieux vaut la faire homologuer par le juge aux affaires familiales.

Celui-ci pourra également vérifier que chaque parent a bien donné son libre consentement et que la convention respecte bien l’intérêt des enfants.

La convention parentale est ainsi un document (un « contrat »), rédigé ensemble par deux parents pour décrire précisément leur accord amiable concernant les modalités de la résidence de leurs enfants après leur séparation (résidence alternée ou fixe avec droits de visite et d’hébergement, contribution financière…).

Cette convention est expressément prévue par le Code civil, notamment dans son article 373-2-7 :

« Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ».

Si vous souhaitez avoir recours à la convention parentale, contactez Me Marina STEFANIA, Avocat à Lyon afin que cette dernière puisse vous aider et vous accompagner dans la rédaction et l’homologation de cette convention.

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Si je pars du domicile, est-ce un abandon de domicile conjugal ? Quand et comment partir ?

Vous souhaitez quitter votre conjoint et partir au plus vite du domicile conjugal mais avez peur de commettre une faute ?

Aux termes de l’article 215 du Code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie lorsqu’ils se marient.

Ainsi, dans le respect des règles qui découlent du mariage, les époux se doivent de résider sous le même toit dans un domicile qu’ils choisissent en commun.
Cela signifie donc qu’en principe, l’abandon du domicile conjugal, qui est caractérisé par l’absence de raison de ce départ, peut constituer une faute qui peut être retenue lors d’une procédure de divorce pour faute.

Il faut savoir que le caractère fautif de l’abandon du domicile conjugal peut être aggravé si cet abandon est brutal et réalisé sans avertissement du conjoint ni explications.

À savoir : en cas de location, le conjoint quittant le domicile reste normalement solidaire du paiement du loyer et des charges. La loi Elan du 23 novembre 2018 est venue mettre un terme à cette solidarité en cas de pressions physiques et morales.

L’abandon du domicile conjugal constitue une faute qui peut justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux fautif.

Toutefois, le fait de quitter le domicile conjugal sans avoir obtenu l’autorisation du juge n’est pas nécessairement constitutif d’une faute.

Le divorce pour faute “peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune” (article 242 du Code civil).

Dès lors, si l’abandon du domicile conjugal est consécutif à des violences physiques et morales récurrentes, ou qu’il existe un danger réel pour le conjoint et les enfants du couple, la faute peut être imputée à l’époux qui reste.

Dans ce cas, il faut engager une procédure de divorce contentieuse auprès du juge aux affaires familiales qui ordonnera la résidence séparée des époux.

En cas de crise conjugale, la vie commune peut parfois justifier le départ du domicile conjugal. Cependant, s’il est légalement possible face à de nombreux conflits auxquels le couple fait face de partir pour apaiser les tensions et se préserver, il est prudent d’effectuer quelques démarches pour se prémunir d’autres difficultés ultérieures.

  • Au préalable, il faut prévenir le conjoint qui reste du départ, mais également les proches (famille, amis, collègues) et le cas échéant faire établir des attestations précisant et expliquant les circonstances du départ du domicile conjugal, indispensables en vue d’une éventuelle procédure de divorce.
  • De plus, il est primordial que l’époux qui part effectue une main courante en cas de violences conjugales. Cette démarche est impérative pour que le départ ne puisse pas être considéré comme une violation du devoir légal de communauté de vie lors de la procédure de divorce.

Si l’abandon du domicile conjugal est consécutif à des violences physiques ou morales, dans un premier temps, l’époux victime doit faire constater ces violences par les urgences d’un hôpital, et se faire délivrer un certificat médical détaillant les blessures. Ensuite, il est nécessaire de déposer une plainte auprès du commissariat de police afin de faire signifier l’existence de violences et ainsi justifier le départ du domicile conjugal.

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Parents séparés : comment partager les vacances scolaires des enfants ? Comment fixer le point de départ du droit de visite et d’hébergement ?

La plupart des décisions concernant les enfants de parents séparés prévoient que les parents se partageront les vacances scolaires par moitié par parité d’année.

La question du moment du « transfert » est souvent difficile.

Le problème est de partager par moitié les vacances d’un enfant quand les parents veulent un partage par moitié à l’heure et à la minute près.

Quelle date et heure de départ et de fin de vacances prendre en compte ? Quelle interférence avec le droit de visite et d’hébergement du week-end ?

  • La période de vacances débute le jour fixé par le ministère de l’Education Nationale après le dernier cours. Ainsi, le départ en vacances a lieu après la classe. Les élèves qui n’ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours.
  • La période de vacances se termine le jour de la rentrée à l’heure où débute le 1er cours le matin de la rentrée des classes. Cependant en pratique dans les usages, le parent qui doit avoir les enfants la 2èmesemaine des vacances, parent qui est aussi celui qui n’a qu’un droit de visite et d’hébergement, ramène en général les enfants chez l’autre parent, le dimanche soir, veille de la rentrée et non le lundi directement à l’école afin qu’ils puissent préparer leurs affaires pour la rentrée.
  • Les vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants (cf site de l’éducation nationale).
  • Pendant la période des vacances scolaires, on ne tient plus compte des week end partagés entre les parents durant l’année scolaire, peu importe que les week-ends tombent dans la semaine de vacances de l’autre, cela ne raccourcira pas pour autant ses vacances.

Si l’enfant ne veut pas partir chez le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement, l’autre parent doit adapter sa réaction en fonction des motivations de l’enfant et de son âge.

Attention, le non-respect du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent est sanctionné pénalement.

En effet, selon l’article 227-5 du Code pénal, le délit de non-représentation d’enfant est défini comme « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer » et est puni « d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».

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Comment faire pour changer de prénom ?

Vous souhaitez changer de prénom, quelles sont les conditions ?

L’article 60 du Code civil prévoit que « Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom ». 

  • Pour changer de prénom, il faut prouver que votre demande de changement de prénom est justifiée par un intérêt légitime.

Exemple : votre prénom est ridicule ou vous porte préjudice (consonance féminine, étrangère…)

Vous pouvez également demander d’ajouter, de supprimer ou modifier l’ordre de vos prénoms.

  • Pour un mineur, la demande doit être faite par son représentant légal.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.

Comment procéder ?

  • La demande se fait auprès de la mairie de votre lieu de résidence ou de la mairie du lieu où votre acte de naissance a été fait (Vous devez joindre tous les justificatifs établissant les difficultés que vous rencontrez à cause de votre prénom).
  • S’il estime que votre demande n’a pas d’intérêt légitime, l’officier d’état civil doit saisir le Procureur de la République.
  • Si le procureur s’oppose au changement de prénom, il vous notifie sa décision.
  • Vous pouvez alors saisir le Juge aux Affaires Familiales.

Selon l’article 1055-2 du Code de procédure civile, « lorsque le procureur de la République s’oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions. »

Les demandes de changement de prénom obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Toutefois, la décision n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire.

Quelles sont les conséquences du changement de prénom ?

  • Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l’officier de l’état civil dépositaire des actes de l’état civil de l’intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.
  • La décision est inscrite sur le registre de l’état civil.
  • Une fois l’acte de naissance mis à jour, il est possible de modifier ses titres d’identité (CNI, passeport).
  • Tous les actes d’état civil doivent être mis à jour à la suite du changement de prénom

Vous devez donc produire les copies intégrales originales des actes suivants :

  • Acte de mariage
  • Acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de Pacs
  • Acte de naissance de chacun de vos enfants
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Quelle est la différence entre le Juge des enfants et le Juge aux Affaires Familiales ?

Au sein d’une même famille, peuvent intervenir d’un côté le Juge aux affaires familiales car les parents se séparent et sont en désaccords sur l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et de l’autre côté le Juge des enfants car un signalement a été effectué sur la situation de danger des enfants au sein du foyer. Mais alors qui décide quoi ? 

JE SUIS CONVOQUE DEVANT LE JUGE DES ENFANTS, QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ? 

Le juge des enfants est le juge qui est chargé de la protection des mineurs ainsi il est saisi dès lors qu’il y a une situation de danger pour un enfant. 

Une convocation devant le Juge des enfants fait souvent suite à un signalement, qui peut provenir de l’autre parent, de l’école, d’un médecin, d’un tiers… 

Le Juge des enfants est compétent en matière d’assistance éducative ainsi il est en capacité de mettre en place des mesures d’investigation si nécessaire, en milieu ouvert (les services sociaux suivront l’enfant, un éducateur sera spécialement désigné) ou en milieu fermé (placement de l’enfant qui peut être confié un tiers). Les mesures éducatives ont pour objectif d’accompagner parent comme enfant. 

L’assistance de l’avocat n’est pas obligatoire pour ce type de procédure mais elle est très fortement recommandée afin d’être conseillé au mieux. L’avocat aura la possibilité de consulter le dossier auprès du juge, de prendre connaissance notamment les rapports éducatifs, d’alerter le juge en cas de difficultés le cas échéant, et de vous conseiller au mieux en vue des audiences devant le juge.  

Il est à noter que le juge des enfants est aussi compétent en matière pénale lorsqu’un mineur est convoqué en tant qu’auteur d’une infraction.   

QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE LE JUGE DES ENFANTS ET LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ? 

Le Juge aux affaires familiales est davantage compétent en cas de séparation d’un couple (marié ou non) pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants. 

Il intervient souvent en cas de désaccord entre les parents afin de trancher sur la résidence habituelle des enfants, sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, sur le versement d’une pension alimentaire…   

Si les parents parviennent à se mettre d’accord sur les différentes modalités alors le Juge aux affaires familiales peut aussi valider cet accord par écrit en homologuant ce que l’on appelle une convention parentale. Cela permet notamment de disposer d’un justificatif sur l’organisation en place, que l’on peut présenter ensuite auprès d’organisme comme la CAF. 

Ici encore, l’avocat n’est pas obligatoire mais il est recommandé de solliciter les conseils d’un avocat afin de prévoir les conséquences d’une séparation sur le ou les enfants communs. L’avocat peut aussi vous aiguiller sur l’opportunité de saisir le juge lorsque vous aviez convenu par un accord amiable de la garde de vos enfants et que cet accord n’est plus respecté par votre ex conjoint.   

Enfin, il est important de noter que le Juge aux affaires familiales est aussi compétent pour le divorce, pour le droit de visite des grands-parents, pour la liquidation du régime matrimonial… 

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Décisions contraires du Juge des enfants et du Juge aux Affaires Familiales, que faire ?

Il peut arriver que le Juge des enfants (JE) et le Juge aux Affaires Familiales (JAF) soient saisis en même temps d’une situation familiale.   

En principe, l’intervention du JE et celle du JAF sont complémentaires. Lorsque le JAF est saisi, il doit s’informer si une mesure d’assistance éducative est en cours auprès du JE et prendre connaissance des rapports déposés par les services éducatifs et des décisions prises le cas échéant.  

Pour autant, il arrive que ces deux juges rendent simultanément leurs décisions et qu’elles soient contraires. A titre d’exemple, le Juge aux affaires familiales peut attribuer la résidence habituelle des enfants à la mère et un droit de visite et d’hébergement classique au père alors que le Juge des enfants décidera de séparer la fratrie et de placer l’un des enfants chez le père compte tenu du contexte familial et d’une situation de danger chez la mère. 

Dans la mesure où le Juge des enfants est saisi en cas de danger pour un enfant, ses décisions priment toujours sur celles rendus par le Juge aux affaires familiales. Ainsi, si les deux juges sont saisis pour une même famille et ont rendu des décisions contraires, c’est la décision du Juge des enfants qui devra être appliquée en priorité. 

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Suis-je obligé de faire vacciner mon enfant contre la Covid-19 ?

Face aux nouvelles réglementations s’agissant de la question du pass sanitaire et de la vaccination et/ou des tests PCR des enfants,

Vous souhaitez savoir si vous devez faire vacciner vos enfants contre la Covid-19 ? Votre avocat vous renseigne.

Vous devez savoir que : 

  • Pour commencer, depuis le 15 juin 2021 la vaccination contre la Covid-19 a été ouverte aux mineurs âgés de 12 à 17 ans.
  • Avec la loi du 5 août 2021, les règles quant à l’autorisation parentale ont été assouplies, à savoir :
    • D’une part, les mineurs de plus de 16 ans peuvent décider seuls de se faire vacciner sans autorisation parentale ;
    • D’autre part, si un mineur de moins de 16 ans se présente seul pour se faire vacciner, il doit présenter une autorisation parentale à la vaccination contre le Covid-19 remplie et signée par au moins l’un des deux parents pour se faire vacciner.
  • Puis, à compter du 30 septembre 2021, le pass sanitaire (c’est-à-dire la preuve d’un schéma vaccinal complet, ou d’un test négatif de moins de 72h, ou d’un rétablissement de la maladie) a été étendu aux mineurs à partir de 12 ans et deux mois pour accéder à un certain nombre de loisirs et activités.
  • S’agissant de la vaccination, elle constitue un acte médical réalisé sur la base du volontariat, aussi elle ne pourra pas être pratiquée sans l’accord du responsable légal et sans le consentement de l’adolescent lui-même. 
  • Conformément aux recommandations du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) du 8 juin 2021, les mineurs de 12 ans et plus devront recevoir, lors de l’entretien préparatoire à la vaccination, une information claire et adaptée à leur âge sur la Covid-19 et sur les vaccins. Le recueil de leur consentement ne nécessite pas de formulaire ou d’engagement écrit : il doit être recueilli à l’oral pendant l’entretien préparatoire à la vaccination par le professionnel de santé.

Par conséquent, l’un des parents peut légalement faire réaliser des tests de dépistage PCR ou faire vacciner son enfant mineur sans l’autorisation de son ex-conjoint mais à la condition que son enfant y consente.

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Indivision : exclusions des dépenses d’acquisition

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a pu préciser qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon l’article 1543 du code civil.

Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient réalisé deux acquisitions immobilières pendant leur mariage, dont l’une en indivision.
L’épouse avait financé la part de son conjoint dans l’immeuble indivis et payé la soulte mise à la charge de celui-ci pour l’acquisition d’un immeuble qui lui était personnel.
À son décès, ses trois enfants, issus d’une précédente union, sollicitèrent et obtinrent la reconnaissance de deux créances au titre du financement des immeubles.

Le succombant forma un pourvoi en cassation et reprocha notamment à la cour d’appel de Rennes de l’avoir condamné personnellement alors que, selon l’article 815-13 du code civil, l’indemnité aurait dû être fixée contre l’indivision s’agissant du financement de l’immeuble indivis.

Cet article prévoit en effet qu’un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.

La Cour de cassation énonce cependant que « ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition ».

Elle en déduit qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil. Le pourvoi est donc rejeté

Civ. 1re, 26 mai 2021, n° 19-21.302

Si vous avez des questions et souhaitez être conseillé par un avocat en droit de la famille Lyon, contactez le cabinet de Me Marina STEFANIA.