tax4684401920jpg_5e762a8336327

Versement d’une prestation compensatoire et impôts sur les revenus : comment ça marche ?

L’ex-époux qui paie la prestation compensatoire en capital peut bénéficier de 7.625 euros de réduction d’impôts

L’attribution d’une prestation compensatoire à l’ex-époux ouvre droit à certains avantages fiscaux.

Le traitement n’est pas le même si la prestation est versée sous forme de capital ou de rente.

En cas de prestation versée en capital, le débiteur de la prestation (celui qui doit la payer) a droit à une réduction d’impôts de 25% des capitaux transmis, dans la limite de 30.500 euros, soit un gain fiscal pouvant s’élever à 7.625 euros à condition qu’il verse l’argent en une ou plusieurs fois dans un délai de douze mois suivant le divorce.

L’ex-époux bénéficiaire de la prestation compensatoire n’est pas imposable sur les sommes perçues.

L’ex-époux qui paie la prestation compensatoire sous forme de rente voit ses versements suivre le régime des pensions alimentaires

Les avantages fiscaux accordés en cas de paiement en capital échelonné sur plus de douze mois ou en cas de paiement sous forme de rente sont moins intéressants. En effet, la fiscalité des prestations compensatoires a été conçue sur mesure pour privilégier les versements en capital et hâter leur paiement au bénéficiaire.

Lorsque le capital en numéraire est libéré sur une période supérieure à douze mois ou lorsque la prestation compensatoire est servie sous forme de rentes, les versements suivent en revanche le régime des pensions alimentaires. Ils sont par conséquent déductibles pour le débiteur et imposables au nom du bénéficiaire.

L’ex-conjoint qui verse la prestation compensatoire bénéficie d’une déduction du revenu global au titre des pensions alimentaires (et non d’une réduction d’impôt).

L’ex-conjoint qui reçoit la prestation compensatoire est imposé sur les sommes perçues selon le régime fiscal applicable aux pensions alimentaires perçues. Le point de départ du délai de 12 mois est fixé à la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée (date à laquelle le jugement est devenu définitif). Cette date est à déterminer selon la nature du divorce.

Si vous avez besoin de conseils afin d’optimiser les répercussions fiscales du paiement d’une prestation compensatoire, contactez le cabinet de Me Marina STEFANIA, Avocat droit de la famille et du patrimoine Lyon.

creditcard11049611920jpg_5e76454eef911

Divorce, séparation : comment faire avec les comptes bancaires ?

Vous venez de vous séparer et ne savez pas comment vous organiser avec votre banque ?

Attention, l’argent au crédit d’un compte bancaire à son nom n’appartient pas forcément au seul titulaire du compte.

Certes, le titulaire d’un compte bancaire est le seul à disposer d’un pouvoir de gestion (retraits, paiements…).

Cependant, sous un régime de mariage en communauté (régime qui s’applique en l’absence de signature d’un contrat de mariage), l’argent au crédit du compte bancaire appartient aux deux époux

  • Ainsi, au stade du divorce, l’autre époux peut demander sa part, c’est-à-dire la moitié du solde.  
  • En cas de soupçon de détournement de fonds (il peut arriver que le titulaire cherche à vider le compte), il faut, après autorisation du juge, demander au notaire chargé de la liquidation des biens d’examiner en détail les comptes du suspect. S’il apparaît qu’il y a détournement manifeste, les sommes en cause seront réintégrées dans la communauté à partager.

Sous un régime de séparation de biens, ou pour les pacsés ou concubins, l’argent appartient au seul titulaire du compte, qui peut continuer à y effectuer tous les retraits souhaités, l’autre n’ayant aucun droit de regard.

  • En cas de compte commun, si l’un des deux titulaires du compte s’approprie les fonds, il n’y aura rien à faire.

Attention aux mauvaises surprises avec un compte joint.

En effet, l’un des deux titulaires peut à tout moment transférer l’argent sur son compte personnel, détournant ainsi l’argent du couple à son profit. 

Il peut aussi l’utiliser alors qu’il n’est pas provisionné, avec le risque, pour les deux titulaires, d’une interdiction bancaire.

Il est donc urgent de le fermer, ce qui exige l’accord des deux.

  • Si l’un des titulaires refuse, l’autre peut demander à la banque d’être “désolidarisé” : les autorisations de prélèvements et les virements seront annulés, et la signature conjointe des deux titulaires deviendra obligatoire pour utiliser le compte.
  • Un autre possibilité existe, celle de se retirer du compte joint (après avoir pris sa part) : le compte restera alors ouvert, mais sous le seul nom de l’autre titulaire.

En cas de crédit, les deux ex bien que séparés sont tenus solidairement des échéances.

Un crédit immobilier peut avoir été souscrit durant la vie commune, au nom des deux membres du couple ou au nom d’un seul, ce qui revient au même puisque celui qui n’a pas signé a dû se porter caution.

La banque peut donc demander à l’un ou l’autre le remboursement du prêt.
En effet, la banque n’est pas liée par une convention de séparation signée par le couple et prévoyant qu’un seul sera chargé de solder le crédit (même si elle est intégrée dans un jugement de divorce).
La banque préfèrera conserver deux débiteurs solidaires, quel que soit l’accord passé entre eux.
Elle peut permettre le report de la totalité du crédit sur un seul, mais exigera de sa part des garanties supplémentaires (hypothèque ou caution).

Attention à penser aux crédits à la consommation prélevés sur le compte bancaire commun souscrits avec une carte de fidélité (carrefour, galeries lafayette dtc…).En effet, si l’un des membres du couple continue de les utiliser malgré la séparation, l’autre paiera tout ou partie des achats effectués.
Il faut donc penser à résilier le contrat avec l’organisme de crédit en lui adressant une lettre recommandée (avec accusé de réception), sachant que le délai de préavis est d’un mois.

Si vous avez des questions concernant le partage suite à une séparation et vous souhaitez obtenir des réponses de qualité, contactez votre avocat en droit de la famille à Lyon.

hands49753411920jpg_6065fe14634ef

Comment adopter un enfant ?

Lorsque l’on réfléchit à un projet d’adoption, il n’est pas toujours évident de savoir quelles démarches entreprendre.
Avant toute chose, il est important de distinguer les deux formes d’adoption envisageables, à savoir l’adoption plénière et l’adoption simple. 

L’adoption plénière  

 Qu’est ce que l’adoption plénière ?

L’adopté entre dans la famille de la personne qui l’adopte en cessant d’appartenir à sa famille biologique. 

Quelles sont les conditions de l’adoption plénière ?

S’agissant de l’adoptant :  

  • Adoption possible par un couple marié, de sexe différent ou de même sexe, à condition que les époux soient mariés depuis + de 2 ans ou qu’ils soient âgés l’un et l’autre de + de 28 ans.  
  • Adoption possible par une personne seule à la condition qu’elle soit âgée de + de 28 ans. Si la personne concernée est mariée, elle doit obtenir le consentement de son conjoint sauf s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté.  
  • L’adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant à adopter (exception possible en cas de justes motifs).  

S’agissant de l’adopté :  

  • Sont susceptibles d’être adoptés :  
  • Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;  
  • Les pupilles de l’Etat ;  
  • Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 du Code Civil.  
  • En principe, l’enfant concerné doit avoir moins de 15 ans. Par exception, si l’enfant est âgé de plus de 15 ans mais qu’avant d’avoir atteint cet âge il avait été recueilli par les personnes demandant son adoption ou s’il avait fait l’objet préalablement d’une adoption simple alors l’adoption plénière sera possible.  
  • L’enfant concerné doit avoir été accueilli dans le foyer des personnes souhaitant l’adopter depuis au moins 6 mois.  
  • L’enfant âgé de plus de 13 ans devra donner son consentement à l’adoption. Il pourra rétracter ce consentement à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. La famille biologique :  
  • Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère alors le consentement de ces derniers est nécessaire. 
     
  • Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement devra être donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
     
  • Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, de la même manière le conseil de famille après avis de la personne prenant soin de l’enfant devra donner son consentement à l’adoption.  

A noter : Le consentement parental est recueilli par un notaire français ou étranger, un agent diplomatique ou consulaire française, ou encore l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis. Le consentement donné par les parents peut être rétracté dans les 2 mois. 

Quelles sont les spécificités ?

L’adoption d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA (organisme autorisé pour l’adoption) : 

  • Un agrément du président du conseil départemental du lieu du domicile de l’adoptant est requis pour les candidats à l’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA.  
  • L’agrément est délivré selon des modalités fixées au sein des articles L.225-1 et R.225-1 du Code de l’action sociale et des familles. Seuls les assistants familiaux sont dispensés de cet agrément.  
  • Un placement de l’enfant en vue de l’adoption plénière au foyer de ses futurs adoptants agréés est obligatoire pour une durée minimale de 6 mois. 

Cas particulier 

L’adoption de l’enfant de son conjoint, plusieurs conditions : 

  • Il doit s’agir de l’enfant de son époux, le couple doit donc être marié ;  
  • Pas d’agrément, pas d’âge minimum, ni de durée minimum du mariage ; 
  • Une différence d’âge de 10 ans est néanmoins nécessaire entre l’adoptant et l’adopté (différence qui peut être réduite pour motifs graves) ;
  • Il faut se trouver dans l’un des cas suivants :  
  • L’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;  
  • L’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard  
  • L’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;  
  • L’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant. 

Quelle est la procédure pour une adoption plénière ?

  • Demande aux fins d’adoption à porter devant le Tribunal Judiciaire du lieu où demeure le requérant par voie de requête 
     
  • L’affaire relève de la procédure gracieuse , elle est instruite et jugée en chambre du conseil. Le jugement n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire et il est prononcé en audience publique. Le procureur doit donner son avis
     
  • Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal (seul, avec un avocat ou une personne de son choix)  
  • Si les conditions légales de l’adoption plénière sont remplies, qu’elle est dans l’intérêt de l’enfant et ne risque pas de compromettre la vie familiale de l’adoptant alors le tribunal prononce l’adoption, le jugement n’est pas motivé. 
  • Si l’adoption plénière n’est pas prononcée, les effets du placement s’il y en a eu un seront rétroactivement résolus. Le tribunal pourra, en rejetant la demande, décider de prononcer une adoption simple avec l’accord du requérant.  
  • Le décès de l’adoptant ou de l’adopté en cours de procédure n’empêche pas la continuation de celle-ci.  
  • Dans les 15 jours de la date à laquelle la décision d’adoption est passée en force de chose jugée, celle-ci est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté à la requête du Procureur de la République. 

Quels sont les effets de l’adoption plénière ?

  • La filiation de l’adoptant se substitue à la filiation d’origine de l’enfant ainsi il cesse d’appartenir à sa famille par le sang ;  
  • L’enfant adopté aura dans la famille de l’adoptant les mêmes droits et obligations que les enfants biologiques de celui-ci (attention les effets rétroactifs ne remontent qu’au jour du dépôt de la requête en adoption) ;  
  • L’enfant prend le nom de l’adoptant et son prénom peut être changé ;  
  • L’adoption plénière est en principe irrévocable. Il existe néanmoins des tempéraments (notamment si des motifs graves le justifient et en cas de décès de l’adoptant l’enfant pourra faire l’objet d’une nouvelle adoption). 

L’adoption simple 

Qu’est ce que l’adoption simple ? 

 L’adopté bénéficie dans sa famille d’accueil de certains effets du droit de la filiation (nom, droit de succession..) tout en restant attaché à sa famille biologique. 

Quelles sont les conditions de l’adoption simple ?

S’agissant de l’adoptant :  

  • Adoption possible par un couple marié, de sexe différent ou de même sexe, à condition que les époux soient mariés depuis + de 2 ans ou qu’ils soient âgés l’un et l’autre de + de 28 ans. 
  • Adoption possible par une personne seule à la condition qu’elle soit âgée de + de 28 ans. Si la personne concernée est mariée, elle doit obtenir le consentement de son conjoint sauf s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté. 

S’agissant de l’adopté :  

Si l’adopté est une personne majeure :  

o Une différence de 15 ans est nécessaire entre l’adoptant et l’adopté ;  

o L’adopté majeur doit donner son consentement.  

Si l’adopté est une personne mineure :  

  • Sont susceptibles d’être adoptés :  
  • Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;  
  • Les pupilles de l’Etat ;  
  • Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 du Code Civil.  
  • L’adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant à adopter.  
  • L’enfant âgé de plus de 13 ans devra donner son consentement à l’adoption. Il pourra rétracter ce consentement à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption.  
  • Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère alors le consentement de ces derniers est nécessaire à l’adoption.
  • Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement devra être donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.  
  • Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, de la même manière le conseil de famille après avis de la personne prenant soin de l’enfant devra donner son consentement à l’adoption. 

Quelles sont les spécificités ?

L’adoption d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA (organisme autorisé pour l’adoption) : 

  • Comme pour l’adoption plénière, un agrément est nécessaire du président du conseil départemental pour les candidats à l’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA.  
  • En revanche, il n’y a pas de placement en vue de l’adoption obligatoire pendant une durée minimum de 6 mois. 

Cas particulier 

L’adoption de l’enfant de son conjoint, plusieurs conditions : 

  • Si l’adopté est un mineur, l’autre parent de l’enfant titulaire de l’autorité parentale doit consentir à l’adoption simple par le conjoint de l’adoptant ;  
  • Si l’adopté est un majeur, son seul consentement est requis.  

A noter : Une fois l’adoption simple prononcée, l’adoptant et son conjoint seront titulaires ensemble de l’autorité parentale mais seul le parent conjoint de l’adoptant l’exercera. Pour que l’adoptant puisse l’exercer aussi, une déclaration conjointe devra être adressée au directeur des services des greffes judiciaires du tribunal judiciaire. 

Quelle est la procédure de l’adoption simple  ?

  • Demande aux fins d’adoption à porter devant le Tribunal Judiciaire du lieu où demeure le requérant par voie de requête  
  • L’affaire relève de la procédure gracieuse , elle est instruite et jugée en chambre du conseil. Le jugement n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire et il est prononcé en audience publique. Le procureur doit donner son avis   
  • Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal (seul, avec un avocat ou une personne de son choix) 
  • Si les conditions légales de l’adoption simple sont remplies, qu’elle est dans l’intérêt de l’enfant et ne risque pas de compromettre la vie familiale de l’adoptant alors le tribunal prononce l’adoption, le jugement n’est pas motivé  
  • Le décès de l’adoptant ou de l’adopté en cours de procédure n’empêche pas la continuation de celle-ci 
  • Dans les 15 jours de la date à laquelle la décision d’adoption est passée en force de chose jugée, une mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté est effectuée à la requête du Procureur de la République. 

Quels sont les effets de l’adoption simple ?

Pour l’adopté majeur :  

  • Le nom de l’adoptant sera accolé au sien seulement s’il y consent ;   
  • L’adoption simple ne sera pas prise en compte d’un point de vue fiscal sauf par exception pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. 

Pour l’adopté mineur :  

  • À l’égard de sa famille d’origine, l’adopté conserve en principe son nom auquel sera accolé celui de l’adoptant, sauf décision contraire. L’adopté conserve tous ses droits héréditaires. L’obligation de ses père et mère de lui fournir des aliments n’est que subsidiaire par rapport à celle de l’adoptant. Si la filiation de l’adopté n’était pas établie, elle pourra encore l’être après l’adoption simple.  
  • À l’égard de sa famille adoptive, l’adopté aura le nom de l’adoptant accolé à son nom de famille d’origine. Son prénom peut être changé à l’occasion de l’adoption. L’adoptant sera totalement investi de l’autorité parentale. L’adopté aura les mêmes droits successoraux que les enfants biologiques de l’adopté, à ceci près qu’il ne sera pas réservataire dans le patrimoine des ascendants de l’adoptant.  

Dans tous les cas, l’adoption simple est révocable pour motifs graves survenus postérieurement à l’adoption. Si elle est prononcée, la révocation fera cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption sauf la modification des prénoms. 

Dois-je être assisté d’un avocat pour entamer des démarches d’adoption ? 

La représentation par un avocat est obligatoire dès lors que la personne adoptée a été recueillie au foyer de l’adoptant après ses 15 ans pour une adoption plénière.  

En dehors de ce cas, en principe pour effectuer une demande d’adoption simple ou d’adoption plénière il est possible de présenter une requête sur papier libre ou bien de remplir un formulaire CERFA prévu à cet effet puis d’adresser ces documents au Procureur de la République du lieu de sa résidence par lettre recommandée avec accusé réception. 

L’assistance de l’avocat peut s’avérer essentielle pour l’accompagnement des adoptants dans l’établissement de leur projet d’adoption, dans le choix de la forme d’adoption comme dans la rédaction de la demande et le suivi de la procédure en place. 

 
N’hésitez pas à contacter le cabinet de Me Marina STEFANIA.

mom8630551920jpg_60772b074e14f

Comment obtenir l’autorité parentale exclusive ?

Lorsque le conflit parental est trop important entre les parents et qu’il existe de surcroit un contexte de violences conjugales, il peut être opportun de solliciter l’exercice exclusif de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant afin de pouvoir prendre toutes les décisions importantes le concernant seul.

Je vous rappelle que l’article 373-2-11 du Code civil prévoit que : 

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

  • 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
  • Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
  • L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
  • Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
  • Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
  • Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.”

Ainsi, à titre d’exemple, je partage la motivation d’une décision obtenue récemment en décembre 2020 du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, intervenant dans un contexte de menaces et de violences conjugales, qui a répondu favorablement à la demande de la mère non seulement de la résidence habituelle de l’enfant, âgée de 3 ans mais également de l’exercice de l’autorité parentale exclusive à son profit aux termes de la motivation suivante : 

“l’absence de communication entre les parties, la discontinuité dans la prise en charge de l’enfant, les désaccords au niveau éducatif entre les parents sont préjudiciables pour le développement physique et psychique de cette petite fille.
Par ailleurs, les deux parents ont sollicité pour chacun d’eux l’exercice exclusif de l’autorité parentale, confirmant par la même qu’une co-parentalité dans l’intérêt de l’enfant est devenue impossible au regard de la dégradation de leurs relations.
La résidence de l’enfant ayant été fixée au domicile de la mère et conformément à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale sur l’enfant sera exclusivement exercée par la mère.”

Jugement du Juge au Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse – décembre 2020

Me Marina STEFANIA, Avocat à Lyon, vous accompagne dans la préparation de votre défense pour obtenir l’autorité parentale exclusive.

father45253021920jpg_5f6ef7bd780f3

Séparation et garde alternée : comment cela s’organise ?

Vous venez de vous séparer ou envisagez de le faire et souhaitez que vos enfants puissent passer autant de temps avec chacun de leurs deux parents ?

La résidence alternée ou garde alternée peut-être la solution.

Ce qu’il est important de savoir concernant les modalités d’organisation de la résidence des enfants, c’est que les parents peuvent se mettre d’accord ensemble et solliciter le Juge aux Affaires Familiales pour homologuer leur accord.

Le juge homologue la convention parentale sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.

Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.”

La résidence en alternance peut s’organiser par exemple :

  • une semaine chez l’un et une semaine chez l’autre,
  • ou à un autre rythme en fonction de l’intérêt de l’enfant et de la situation familiale comme une organisation 2-2 / 5-5 (du lundi matin au mercredi matin chez l’un et du mercredi matin au vendredi matin chez l’autre et vendredi, samedi, dimanche en alternance, un week-end sur deux)

Le rythme 2-2-5-5 ne produit pas de coupures trop longues avec aucun des parents et semble très adapté pour les jeunes enfants. 

Le temps de résidence de l’enfant au domicile de chaque parent n’est pas obligatoirement parfaitement identique : l’enfant peut vivre 3 jours chez l’un et 4 jours chez l’autre notamment.

En revanche, la résidence alternée suppose que le père et la mère s’entendent un minimum pour pouvoir communiquer dans l’intérêt des enfants et résident à proximité l’un de l’autre, notamment pour que l’enfant puisse conserver la même école toute l’année, sans subir des temps de trajet excessifs.

Cette solution peut être synonyme d’apaisement car il n’y a pas besoin par exemple d’appels téléphoniques pendant les 2 jours, ni les 5, sauf pendant les vacances et il est possible de partager une activité hebdomadaire avec son enfant sur les jours où l’enfant est avec le parent.
En outre, il y a un contact régulier et toutes les semaines avec l’école, il y a un suivi et une prise directe sur les problèmes éventuels du quotidien.
Ainsi, chaque parent participe à l’éveil et à l’éducation de son enfant et profite d’échanges réguliers avec leur enfant sans perdre le lien.

hand8192791920jpg_5f18aae5d9a09

Séparation et garde d’enfants : doit-on nécessairement passer par un juge ? : le recours à la convention parentale

Le recours à la convention parentale

Vous venez de vous séparer ou souhaitez le faire mais ne savez pas comment va s’organiser la garde de vos enfants.

Le cabinet de Me STEFANIA intervient quotidiennement en droit de la famille et vous apporte conseils et informations.

En cas d’accord, les parents ne sont pas obligés de passer devant le juge.

En effet, vous pouvez tout à fait vous mettre d’accord en cas de séparation (si vous n’êtes pas mariés) sur les modalités de garde des enfants dans une convention signée par les deux parties. C’est notamment le cas en matière de garde alternée.

Cependant, afin qu’elle ait force de loi en cas de litige (à savoir pour que son application puisse être imposée avec le concours de la force publique ou forcée par un Huissier de justice dans ses dispositions financières), mieux vaut la faire homologuer par le juge aux affaires familiales.

Celui-ci pourra également vérifier que chaque parent a bien donné son libre consentement et que la convention respecte bien l’intérêt des enfants.

La convention parentale est ainsi un document (un « contrat »), rédigé ensemble par deux parents pour décrire précisément leur accord amiable concernant les modalités de la résidence de leurs enfants après leur séparation (résidence alternée ou fixe avec droits de visite et d’hébergement, contribution financière…).

Cette convention est expressément prévue par le Code civil, notamment dans son article 373-2-7 :

« Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ».

Si vous souhaitez avoir recours à la convention parentale, contactez Me Marina STEFANIA, Avocat à Lyon afin que cette dernière puisse vous aider et vous accompagner dans la rédaction et l’homologation de cette convention.

newhome16338891920jpg_5f0df0f7dfc84

Si je pars du domicile, est-ce un abandon de domicile conjugal ? Quand et comment partir ?

Vous souhaitez quitter votre conjoint et partir au plus vite du domicile conjugal mais avez peur de commettre une faute ?

Aux termes de l’article 215 du Code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie lorsqu’ils se marient.

Ainsi, dans le respect des règles qui découlent du mariage, les époux se doivent de résider sous le même toit dans un domicile qu’ils choisissent en commun.
Cela signifie donc qu’en principe, l’abandon du domicile conjugal, qui est caractérisé par l’absence de raison de ce départ, peut constituer une faute qui peut être retenue lors d’une procédure de divorce pour faute.

Il faut savoir que le caractère fautif de l’abandon du domicile conjugal peut être aggravé si cet abandon est brutal et réalisé sans avertissement du conjoint ni explications.

À savoir : en cas de location, le conjoint quittant le domicile reste normalement solidaire du paiement du loyer et des charges. La loi Elan du 23 novembre 2018 est venue mettre un terme à cette solidarité en cas de pressions physiques et morales.

L’abandon du domicile conjugal constitue une faute qui peut justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux fautif.

Toutefois, le fait de quitter le domicile conjugal sans avoir obtenu l’autorisation du juge n’est pas nécessairement constitutif d’une faute.

Le divorce pour faute “peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune” (article 242 du Code civil).

Dès lors, si l’abandon du domicile conjugal est consécutif à des violences physiques et morales récurrentes, ou qu’il existe un danger réel pour le conjoint et les enfants du couple, la faute peut être imputée à l’époux qui reste.

Dans ce cas, il faut engager une procédure de divorce contentieuse auprès du juge aux affaires familiales qui ordonnera la résidence séparée des époux.

En cas de crise conjugale, la vie commune peut parfois justifier le départ du domicile conjugal. Cependant, s’il est légalement possible face à de nombreux conflits auxquels le couple fait face de partir pour apaiser les tensions et se préserver, il est prudent d’effectuer quelques démarches pour se prémunir d’autres difficultés ultérieures.

  • Au préalable, il faut prévenir le conjoint qui reste du départ, mais également les proches (famille, amis, collègues) et le cas échéant faire établir des attestations précisant et expliquant les circonstances du départ du domicile conjugal, indispensables en vue d’une éventuelle procédure de divorce.
  • De plus, il est primordial que l’époux qui part effectue une main courante en cas de violences conjugales. Cette démarche est impérative pour que le départ ne puisse pas être considéré comme une violation du devoir légal de communauté de vie lors de la procédure de divorce.

Si l’abandon du domicile conjugal est consécutif à des violences physiques ou morales, dans un premier temps, l’époux victime doit faire constater ces violences par les urgences d’un hôpital, et se faire délivrer un certificat médical détaillant les blessures. Ensuite, il est nécessaire de déposer une plainte auprès du commissariat de police afin de faire signifier l’existence de violences et ainsi justifier le départ du domicile conjugal.

father6567341920jpg_5f0a32446a4fd

Parents séparés : comment partager les vacances scolaires des enfants ? Comment fixer le point de départ du droit de visite et d’hébergement ?

La plupart des décisions concernant les enfants de parents séparés prévoient que les parents se partageront les vacances scolaires par moitié par parité d’année.

La question du moment du “transfert” est souvent difficile.

Le problème est de partager par moitié les vacances d’un enfant quand les parents veulent un partage par moitié à l’heure et à la minute près.

Quelle date et heure de départ et de fin de vacances prendre en compte ? Quelle interférence avec le droit de visite et d’hébergement du week-end ?

  • La période de vacances débute le jour fixé par le ministère de l’Education Nationale après le dernier cours. Ainsi, le départ en vacances a lieu après la classe. Les élèves qui n’ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours.
  • La période de vacances se termine le jour de la rentrée à l’heure où débute le 1er cours le matin de la rentrée des classes. Cependant en pratique dans les usages, le parent qui doit avoir les enfants la 2èmesemaine des vacances, parent qui est aussi celui qui n’a qu’un droit de visite et d’hébergement, ramène en général les enfants chez l’autre parent, le dimanche soir, veille de la rentrée et non le lundi directement à l’école afin qu’ils puissent préparer leurs affaires pour la rentrée.
  • Les vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants (cf site de l’éducation nationale).
  • Pendant la période des vacances scolaires, on ne tient plus compte des week end partagés entre les parents durant l’année scolaire, peu importe que les week-ends tombent dans la semaine de vacances de l’autre, cela ne raccourcira pas pour autant ses vacances.

Si l’enfant ne veut pas partir chez le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement, l’autre parent doit adapter sa réaction en fonction des motivations de l’enfant et de son âge.

Attention, le non-respect du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent est sanctionné pénalement.

En effet, selon l’article 227-5 du Code pénal, le délit de non-représentation d’enfant est défini comme « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer » et est puni « d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».

treebark3389431920jpg_5ea735a0276cd

Comment faire pour changer de prénom ?

Vous souhaitez changer de prénom, quelles sont les conditions ?

L’article 60 du Code civil prévoit que “Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom”. 

  • Pour changer de prénom, il faut prouver que votre demande de changement de prénom est justifiée par un intérêt légitime.

Exemple : votre prénom est ridicule ou vous porte préjudice (consonance féminine, étrangère…)

Vous pouvez également demander d’ajouter, de supprimer ou modifier l’ordre de vos prénoms.

  • Pour un mineur, la demande doit être faite par son représentant légal.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.

Comment procéder ?

  • La demande se fait auprès de la mairie de votre lieu de résidence ou de la mairie du lieu où votre acte de naissance a été fait (Vous devez joindre tous les justificatifs établissant les difficultés que vous rencontrez à cause de votre prénom).
  • S’il estime que votre demande n’a pas d’intérêt légitime, l’officier d’état civil doit saisir le Procureur de la République.
  • Si le procureur s’oppose au changement de prénom, il vous notifie sa décision.
  • Vous pouvez alors saisir le Juge aux Affaires Familiales.

Selon l’article 1055-2 du Code de procédure civile, “lorsque le procureur de la République s’oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.”

Les demandes de changement de prénom obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Toutefois, la décision n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire.

Quelles sont les conséquences du changement de prénom ?

  • Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l’officier de l’état civil dépositaire des actes de l’état civil de l’intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.
  • La décision est inscrite sur le registre de l’état civil.
  • Une fois l’acte de naissance mis à jour, il est possible de modifier ses titres d’identité (CNI, passeport).
  • Tous les actes d’état civil doivent être mis à jour à la suite du changement de prénom

Vous devez donc produire les copies intégrales originales des actes suivants :

  • Acte de mariage
  • Acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de Pacs
  • Acte de naissance de chacun de vos enfants
girls4620721920jpg_60d1b203080fd

Quelle est la différence entre le Juge des enfants et le Juge aux Affaires Familiales ?

Au sein d’une même famille, peuvent intervenir d’un côté le Juge aux affaires familiales car les parents se séparent et sont en désaccords sur l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et de l’autre côté le Juge des enfants car un signalement a été effectué sur la situation de danger des enfants au sein du foyer. Mais alors qui décide quoi ? 

JE SUIS CONVOQUE DEVANT LE JUGE DES ENFANTS, QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ? 

Le juge des enfants est le juge qui est chargé de la protection des mineurs ainsi il est saisi dès lors qu’il y a une situation de danger pour un enfant. 

Une convocation devant le Juge des enfants fait souvent suite à un signalement, qui peut provenir de l’autre parent, de l’école, d’un médecin, d’un tiers… 

Le Juge des enfants est compétent en matière d’assistance éducative ainsi il est en capacité de mettre en place des mesures d’investigation si nécessaire, en milieu ouvert (les services sociaux suivront l’enfant, un éducateur sera spécialement désigné) ou en milieu fermé (placement de l’enfant qui peut être confié un tiers). Les mesures éducatives ont pour objectif d’accompagner parent comme enfant. 

L’assistance de l’avocat n’est pas obligatoire pour ce type de procédure mais elle est très fortement recommandée afin d’être conseillé au mieux. L’avocat aura la possibilité de consulter le dossier auprès du juge, de prendre connaissance notamment les rapports éducatifs, d’alerter le juge en cas de difficultés le cas échéant, et de vous conseiller au mieux en vue des audiences devant le juge.  

Il est à noter que le juge des enfants est aussi compétent en matière pénale lorsqu’un mineur est convoqué en tant qu’auteur d’une infraction.   

QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE LE JUGE DES ENFANTS ET LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ? 

Le Juge aux affaires familiales est davantage compétent en cas de séparation d’un couple (marié ou non) pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants. 

Il intervient souvent en cas de désaccord entre les parents afin de trancher sur la résidence habituelle des enfants, sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, sur le versement d’une pension alimentaire…   

Si les parents parviennent à se mettre d’accord sur les différentes modalités alors le Juge aux affaires familiales peut aussi valider cet accord par écrit en homologuant ce que l’on appelle une convention parentale. Cela permet notamment de disposer d’un justificatif sur l’organisation en place, que l’on peut présenter ensuite auprès d’organisme comme la CAF. 

Ici encore, l’avocat n’est pas obligatoire mais il est recommandé de solliciter les conseils d’un avocat afin de prévoir les conséquences d’une séparation sur le ou les enfants communs. L’avocat peut aussi vous aiguiller sur l’opportunité de saisir le juge lorsque vous aviez convenu par un accord amiable de la garde de vos enfants et que cet accord n’est plus respecté par votre ex conjoint.   

Enfin, il est important de noter que le Juge aux affaires familiales est aussi compétent pour le divorce, pour le droit de visite des grands-parents, pour la liquidation du régime matrimonial…