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Si je pars du domicile, est-ce un abandon de domicile conjugal ? Quand et comment partir ?

Vous souhaitez quitter votre conjoint et partir au plus vite du domicile conjugal mais avez peur de commettre une faute ?

Aux termes de l’article 215 du Code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie lorsqu’ils se marient.

Ainsi, dans le respect des règles qui découlent du mariage, les époux se doivent de résider sous le même toit dans un domicile qu’ils choisissent en commun.
Cela signifie donc qu’en principe, l’abandon du domicile conjugal, qui est caractérisé par l’absence de raison de ce départ, peut constituer une faute qui peut être retenue lors d’une procédure de divorce pour faute.

Il faut savoir que le caractère fautif de l’abandon du domicile conjugal peut être aggravé si cet abandon est brutal et réalisé sans avertissement du conjoint ni explications.

À savoir : en cas de location, le conjoint quittant le domicile reste normalement solidaire du paiement du loyer et des charges. La loi Elan du 23 novembre 2018 est venue mettre un terme à cette solidarité en cas de pressions physiques et morales.

L’abandon du domicile conjugal constitue une faute qui peut justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux fautif.

Toutefois, le fait de quitter le domicile conjugal sans avoir obtenu l’autorisation du juge n’est pas nécessairement constitutif d’une faute.

Le divorce pour faute “peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune” (article 242 du Code civil).

Dès lors, si l’abandon du domicile conjugal est consécutif à des violences physiques et morales récurrentes, ou qu’il existe un danger réel pour le conjoint et les enfants du couple, la faute peut être imputée à l’époux qui reste.

Dans ce cas, il faut engager une procédure de divorce contentieuse auprès du juge aux affaires familiales qui ordonnera la résidence séparée des époux.

En cas de crise conjugale, la vie commune peut parfois justifier le départ du domicile conjugal. Cependant, s’il est légalement possible face à de nombreux conflits auxquels le couple fait face de partir pour apaiser les tensions et se préserver, il est prudent d’effectuer quelques démarches pour se prémunir d’autres difficultés ultérieures.

  • Au préalable, il faut prévenir le conjoint qui reste du départ, mais également les proches (famille, amis, collègues) et le cas échéant faire établir des attestations précisant et expliquant les circonstances du départ du domicile conjugal, indispensables en vue d’une éventuelle procédure de divorce.
  • De plus, il est primordial que l’époux qui part effectue une main courante en cas de violences conjugales. Cette démarche est impérative pour que le départ ne puisse pas être considéré comme une violation du devoir légal de communauté de vie lors de la procédure de divorce.

Si l’abandon du domicile conjugal est consécutif à des violences physiques ou morales, dans un premier temps, l’époux victime doit faire constater ces violences par les urgences d’un hôpital, et se faire délivrer un certificat médical détaillant les blessures. Ensuite, il est nécessaire de déposer une plainte auprès du commissariat de police afin de faire signifier l’existence de violences et ainsi justifier le départ du domicile conjugal.

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Parents séparés : comment partager les vacances scolaires des enfants ? Comment fixer le point de départ du droit de visite et d’hébergement ?

La plupart des décisions concernant les enfants de parents séparés prévoient que les parents se partageront les vacances scolaires par moitié par parité d’année.

La question du moment du “transfert” est souvent difficile.

Le problème est de partager par moitié les vacances d’un enfant quand les parents veulent un partage par moitié à l’heure et à la minute près.

Quelle date et heure de départ et de fin de vacances prendre en compte ? Quelle interférence avec le droit de visite et d’hébergement du week-end ?

  • La période de vacances débute le jour fixé par le ministère de l’Education Nationale après le dernier cours. Ainsi, le départ en vacances a lieu après la classe. Les élèves qui n’ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours.
  • La période de vacances se termine le jour de la rentrée à l’heure où débute le 1er cours le matin de la rentrée des classes. Cependant en pratique dans les usages, le parent qui doit avoir les enfants la 2èmesemaine des vacances, parent qui est aussi celui qui n’a qu’un droit de visite et d’hébergement, ramène en général les enfants chez l’autre parent, le dimanche soir, veille de la rentrée et non le lundi directement à l’école afin qu’ils puissent préparer leurs affaires pour la rentrée.
  • Les vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants (cf site de l’éducation nationale).
  • Pendant la période des vacances scolaires, on ne tient plus compte des week end partagés entre les parents durant l’année scolaire, peu importe que les week-ends tombent dans la semaine de vacances de l’autre, cela ne raccourcira pas pour autant ses vacances.

Si l’enfant ne veut pas partir chez le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement, l’autre parent doit adapter sa réaction en fonction des motivations de l’enfant et de son âge.

Attention, le non-respect du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent est sanctionné pénalement.

En effet, selon l’article 227-5 du Code pénal, le délit de non-représentation d’enfant est défini comme « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer » et est puni « d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».

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Comment faire pour changer de prénom ?

Vous souhaitez changer de prénom, quelles sont les conditions ?

L’article 60 du Code civil prévoit que “Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom”. 

  • Pour changer de prénom, il faut prouver que votre demande de changement de prénom est justifiée par un intérêt légitime.

Exemple : votre prénom est ridicule ou vous porte préjudice (consonance féminine, étrangère…)

Vous pouvez également demander d’ajouter, de supprimer ou modifier l’ordre de vos prénoms.

  • Pour un mineur, la demande doit être faite par son représentant légal.
  • Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.

Comment procéder ?

  • La demande se fait auprès de la mairie de votre lieu de résidence ou de la mairie du lieu où votre acte de naissance a été fait (Vous devez joindre tous les justificatifs établissant les difficultés que vous rencontrez à cause de votre prénom).
  • S’il estime que votre demande n’a pas d’intérêt légitime, l’officier d’état civil doit saisir le Procureur de la République.
  • Si le procureur s’oppose au changement de prénom, il vous notifie sa décision.
  • Vous pouvez alors saisir le Juge aux Affaires Familiales.

Selon l’article 1055-2 du Code de procédure civile, “lorsque le procureur de la République s’oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.”

Les demandes de changement de prénom obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Toutefois, la décision n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire.

Quelles sont les conséquences du changement de prénom ?

  • Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l’officier de l’état civil dépositaire des actes de l’état civil de l’intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.
  • La décision est inscrite sur le registre de l’état civil.
  • Une fois l’acte de naissance mis à jour, il est possible de modifier ses titres d’identité (CNI, passeport).
  • Tous les actes d’état civil doivent être mis à jour à la suite du changement de prénom

Vous devez donc produire les copies intégrales originales des actes suivants :

  • Acte de mariage
  • Acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de Pacs
  • Acte de naissance de chacun de vos enfants
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Quelle est la différence entre le Juge des enfants et le Juge aux Affaires Familiales ?

Au sein d’une même famille, peuvent intervenir d’un côté le Juge aux affaires familiales car les parents se séparent et sont en désaccords sur l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et de l’autre côté le Juge des enfants car un signalement a été effectué sur la situation de danger des enfants au sein du foyer. Mais alors qui décide quoi ? 

JE SUIS CONVOQUE DEVANT LE JUGE DES ENFANTS, QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ? 

Le juge des enfants est le juge qui est chargé de la protection des mineurs ainsi il est saisi dès lors qu’il y a une situation de danger pour un enfant. 

Une convocation devant le Juge des enfants fait souvent suite à un signalement, qui peut provenir de l’autre parent, de l’école, d’un médecin, d’un tiers… 

Le Juge des enfants est compétent en matière d’assistance éducative ainsi il est en capacité de mettre en place des mesures d’investigation si nécessaire, en milieu ouvert (les services sociaux suivront l’enfant, un éducateur sera spécialement désigné) ou en milieu fermé (placement de l’enfant qui peut être confié un tiers). Les mesures éducatives ont pour objectif d’accompagner parent comme enfant. 

L’assistance de l’avocat n’est pas obligatoire pour ce type de procédure mais elle est très fortement recommandée afin d’être conseillé au mieux. L’avocat aura la possibilité de consulter le dossier auprès du juge, de prendre connaissance notamment les rapports éducatifs, d’alerter le juge en cas de difficultés le cas échéant, et de vous conseiller au mieux en vue des audiences devant le juge.  

Il est à noter que le juge des enfants est aussi compétent en matière pénale lorsqu’un mineur est convoqué en tant qu’auteur d’une infraction.   

QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE LE JUGE DES ENFANTS ET LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ? 

Le Juge aux affaires familiales est davantage compétent en cas de séparation d’un couple (marié ou non) pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants. 

Il intervient souvent en cas de désaccord entre les parents afin de trancher sur la résidence habituelle des enfants, sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, sur le versement d’une pension alimentaire…   

Si les parents parviennent à se mettre d’accord sur les différentes modalités alors le Juge aux affaires familiales peut aussi valider cet accord par écrit en homologuant ce que l’on appelle une convention parentale. Cela permet notamment de disposer d’un justificatif sur l’organisation en place, que l’on peut présenter ensuite auprès d’organisme comme la CAF. 

Ici encore, l’avocat n’est pas obligatoire mais il est recommandé de solliciter les conseils d’un avocat afin de prévoir les conséquences d’une séparation sur le ou les enfants communs. L’avocat peut aussi vous aiguiller sur l’opportunité de saisir le juge lorsque vous aviez convenu par un accord amiable de la garde de vos enfants et que cet accord n’est plus respecté par votre ex conjoint.   

Enfin, il est important de noter que le Juge aux affaires familiales est aussi compétent pour le divorce, pour le droit de visite des grands-parents, pour la liquidation du régime matrimonial… 

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Décisions contraires du Juge des enfants et du Juge aux Affaires Familiales, que faire ?

Il peut arriver que le Juge des enfants (JE) et le Juge aux Affaires Familiales (JAF) soient saisis en même temps d’une situation familiale.   

En principe, l’intervention du JE et celle du JAF sont complémentaires. Lorsque le JAF est saisi, il doit s’informer si une mesure d’assistance éducative est en cours auprès du JE et prendre connaissance des rapports déposés par les services éducatifs et des décisions prises le cas échéant.  

Pour autant, il arrive que ces deux juges rendent simultanément leurs décisions et qu’elles soient contraires. A titre d’exemple, le Juge aux affaires familiales peut attribuer la résidence habituelle des enfants à la mère et un droit de visite et d’hébergement classique au père alors que le Juge des enfants décidera de séparer la fratrie et de placer l’un des enfants chez le père compte tenu du contexte familial et d’une situation de danger chez la mère. 

Dans la mesure où le Juge des enfants est saisi en cas de danger pour un enfant, ses décisions priment toujours sur celles rendus par le Juge aux affaires familiales. Ainsi, si les deux juges sont saisis pour une même famille et ont rendu des décisions contraires, c’est la décision du Juge des enfants qui devra être appliquée en priorité. 

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Indivision : exclusions des dépenses d’acquisition

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a pu préciser qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon l’article 1543 du code civil.

Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient réalisé deux acquisitions immobilières pendant leur mariage, dont l’une en indivision.
L’épouse avait financé la part de son conjoint dans l’immeuble indivis et payé la soulte mise à la charge de celui-ci pour l’acquisition d’un immeuble qui lui était personnel.
À son décès, ses trois enfants, issus d’une précédente union, sollicitèrent et obtinrent la reconnaissance de deux créances au titre du financement des immeubles.

Le succombant forma un pourvoi en cassation et reprocha notamment à la cour d’appel de Rennes de l’avoir condamné personnellement alors que, selon l’article 815-13 du code civil, l’indemnité aurait dû être fixée contre l’indivision s’agissant du financement de l’immeuble indivis.

Cet article prévoit en effet qu’un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.

La Cour de cassation énonce cependant que « ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition ».

Elle en déduit qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil. Le pourvoi est donc rejeté

Civ. 1re, 26 mai 2021, n° 19-21.302

Si vous avez des questions et souhaitez être conseillé par un avocat en droit de la famille Lyon, contactez le cabinet de Me Marina STEFANIA.

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A partir de quel âge mon enfant peut-il décider chez quel parent il veut vivre ?

l’enfant mineur ne peut pas décider de son lieu de résidence.

Il peut toutefois demander à être entendu par le Juge afin de faire connaître son choix et exposer les raisons de ce choix. Son audition peut également être sollicitée par l’un des parents.

Lorsque l’enfant est entendu, le juge prend en considération ses déclarations mais n’est pas obligé de suivre le choix formulé par le mineur.

Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, il est ainsi prévu que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »

Les parents doivent donc informer leurs enfants mineurs de la possibilité pour eux d’être entendus par le juge dans les procédures les concernant (fixation ou le changement du lieu de leur résidence dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation des parents).
Dans le cadre de l’audition devant le juge, l’enfant peut bénéficier d’un avocat.

L’avocat de l’enfant devra alors déterminer si :

  • une procédure est actuellement en cours ou envisagée par l’un des parents
  • l’enfant souhaite effectivement être entendu
  • l’enfant présente le discernement suffisant c’est-à-dire s’il est capable d’exprimer clairement son avis sans risque de pression de l’un ou l’autre de ses parents

Il n’existe donc pas de critère d’âge mais plutôt une appréciation de la maturité de l’enfant.

Par exemple, à Lyon, l’audition des enfants de moins de 10 ans est rarement pratiquée.
Si ces conditions sont remplies, alors l’avocat pourra demander dans le cadre de la procédure en cours l’audition de l’enfant.
Une date est fixée afin qu’il soit procédé à l’audition de l’enfant en présence du juge et de son avocat.

Il est important de savoir que les parents n’assistent pas à l’audition.
Un procès-verbal de l’audition de l’enfant est rédigé et transmis aux avocats des parents.
Ce procès-verbal n’est pas transmis aux parents, ce sont leurs avocats qui doivent leur donner connaissance des déclarations de l’enfant.
Le procès-verbal d’audition constitue une pièce dans le dossier.

Le juge prend sa décision après examen de ce procès-verbal mais également des autres pièces du dossier.

Pour plus de conseils, contactez votre avocat en droit de la famille Lyon, Me Marina STEFANIA.

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Comment bien préparer une audience devant le juge aux affaires familiales ? Votre avocat en droit de la famille vous renseigne.

Une audience devant le juge aux affaires familiales ne s’improvise pas et doit être préparée en amont.

Le cabinet de Me Marina STEFANIA, avocat intervenant régulièrement en droit de la famille à Lyon et ses environs vous accompagne pour préparer au mieux cette audience.

Déroulement de l’audience

  • Tout d’abord, il faut savoir que l’audience devant le juge aux affaires familiales n’est pas publique : elle se déroule sans la présence de public et dure peu de temps puisque plusieurs dossiers sont convoqués par le greffe à la même date.

Il est donc essentiel d’avoir préparer correctement à l’avance ce que vous voulez dire au juge.

  • L’avocat de la partie qui a saisi le juge a la parole en premier, puis l’avocat adverse plaide à son tour.
  • Il se peut que le juge demande aux parties de s’exprimer, de répondre à certaines questions. C’est uniquement à ce moment-là que vous aurez la parole. Il convient de rester calme et d’aller à l’essentiel sans se perdre dans des détails inutiles après avoir été correctement conseillé par votre avocat. Pour convaincre le juge, il est important de suivre la ligne de défense de votre avocat, ne pas être en contradiction avec lui.

Délais pour être audiencé

Ensuite, il faut savoir qu’à partir du jour où vous déposez une requête classique devant le juge aux affaires familiales de Lyon (hors cas d’urgence), le délai pour être audiencé est d’environ 6 mois.
La décision est mise en délibéré le jour de l’audience et est rendue dans un délai de 15 jours à un mois.

Il est possible de solliciter un renvoi de l’audience devant le juge aux affaires familiales.

En général, ce renvoi est accordé par le juge : 

  • si l’affaire n’est pas en état d’être jugée (une partie n’a pas communiqué ses pièces assez tôt, n’a pas eu le temps de répondre aux arguments adverse…)
  • si des négociations sont en cours 
  • si l’une des parties est absente sans raison sauf si elle a écrit pour dire qu’elle était d’accord pour que l’audience se tienne sans elle
  • en cas d’imprévu comme une hospitalisation, décès…

Le délai pour l’audience de renvoi est variable et varie entre 1 et 6 mois voir plus.
Il est préférable de se déplacer à l’audience pour demander le renvoi sinon il est possible d’envoyer une demande par courrier en recommandé au cabinet du juge en veillant bien à préciser la date de l’audience, le nom des parties et le numéro RG.

Si votre relation est conflictuelle, il est préférable de vous faire assister par un avocat en droit de la famille. 

En effet, l’audience est courte et l’enjeu est important. L’avocat saura insister sur les points centraux et convaincre le juge.

N’hésitez plus et contactez le cabinet de Me Marina STEFANIA, avocat droit de la famille Lyon.

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Séparation / Divorce : Qui aura la résidence des enfants ?

Vous envisagez de vous séparer et vous vous demandez chez quel parent les enfants vont résider ?

Il existe deux principaux modes de garde d’enfants :

  • Soit la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, avec un droit de visite et d’hébergement pour l’autre,
  • Soit la résidence est fixée de manière alternée (garde alternée), permettant un temps égal pour l’enfant passé au domicile de son père et de sa mère.

La fixation de la résidence habituelle au domicile d’un parent concerne environ 80 % des cas ; La garde des enfants est souvent accordée aux mères mais les pères la revendiquent et l’obtiennent de plus en plus souvent.

Il se peut aussi que le parent gardien demande la garde exclusive sans aucun droit de visite pour l’autre parent ou un exercice de son droit de visite réduit ou aménagé afin de protéger l’enfant en cas de danger.

Qui fixe la résidence chez l’un ou l’autre des parents ?

  • Soit les parents peuvent se mettre d’accord, seuls ou grâce à l’assistance de leur(s) avocat(s), ou encore grâce à un processus de médiation, sur les besoins de l’enfant, et parviennent alors à trancher en faveur de tel ou tel parent ;
  • Soit ils n’arrivent pas à s’entendre et en cas de désaccord, il faut alors saisir le juge aux affaires familiales et les modalités d’exercice de l’autorité parentale seront fixées par une décision du juge

Selon quels critères la résidence des enfants est fixée chez l’un ou l’autre des parents ?

Les besoins des enfants étudiés dans le cadre d’une discussion amiable peuvent être par exemple :
– Le besoin de maintenir au maximum les repères habituels (maintien dans la même maison, dans la même école, etc..)
– Le besoin de ne pas être séparés de ses frères et soeurs
– Le besoin d’avoir un suivi scolaire par le plus disponible des parents
– Le besoin de ne pas être séparé de sa mère pour un très jeune enfant
– Le besoin d’être confortablement installé
– Le besoin d’entretenir de bonnes relations avec le parent « hébergeant », lequel doit présenter des bonnes capacités éducatives, et bien sûr le besoin d’être en sécurité avec lui Etc…

Les juges partent aussi de la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant pour fixer leur résidence soit au domicile de leur père, soit au domicile de leur mère, mais ont une moins bonne connaissance globale des besoins de l’enfant, comparativement à ses propres parents.

Il va disposer le cas échéant d’une expertise, d’une enquête sociale et de l’audition des enfants, mais avec les risques que ces outils peuvent présenter.
Le juge se basera également sur l’impression que les parents séparés ont pu lui laisser à l’audience, mais impression très brève.
Finalement, le juge va lire à travers les pièces versées aux débats par les parents des versions contradictoires et des critiques croisées, de sorte qu’il risque bien souvent de réfuter globalement la version des deux parties, même si l’une d’entre elle correspond davantage à la vérité…

Ainsi, l’aléa judiciaire est grand d’où l’intérêt de trouver un accord qui peut se trouver dans le cadre d’une médiation familiale.

En tous cas, la loi demande au juge de fixer la résidence et les droits de visite en fonction de l’intérêt de l’enfant et les décisions des juge montrent que les juges sont sensibles, par exemple, au maintien des accords parentaux passés, ou au maintien des repères habituels des enfants s’ils étaient profitables, ou aux critères de stabilité dans le mode de vie et de bonnes capacités éducatives d’un parent par rapport à l’autre, ou encore et surtout aux capacités d’un parent à respecter la place de l’autre, contrairement à l’autre, etc…

Il y aura lieu de trancher également sur l’autorité parentale conjointe par principe mais qui peut s’exercer de manière unilatérale par l’un des parents et sur la fixation d’une pension alimentaire.

Il est primordial dans cette étape importante de votre vie pour vous et vos enfants de vous faire accompagner par un avocat compétent pour les divorces à Lyon.

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L’aliénation parentale : un concept controversé et dangereux

Le syndrome d’aliénation parentale est un concept très controversé.
Cette notion vient du psychiatre américain, le Dr R.A. Gardner.

Il s’agit d’une situation dans laquelle un parent manipule son enfant de façon à ce que l’enfant développe une grande hostilité, voire une haine, un rejet, envers l’autre parent, pouvant aboutir à refuser de le voir.

Ce rejet par l’enfant de l’un de ses parents peut se faire très vite et aller très loin puisqu’il y a non seulement refus de voir ce parent, mais aussi sa famille, de lui parler et voir même des actes de violences à son encontre dans les cas les plus graves (violences qui peuvent être des violences physiques ou psychologiques, verbales).

Le parent aliénant distille de façon subtile à l’enfant des croyances déraisonnables, infondées et injustifiées sur l’autre parent. Il y a une manipulation psychique du parent aliénant sur l’enfant, qui devient aliéné. Le but est d’atteindre l’autre parent, c’est à dire le parent cible.

Ce syndrome intervient lorsqu’il y a conflit au sein du couple, une séparation ou un divorce, et que cela implique un litige autour de la garde des enfants.

Pendant de nombreuses années, le concept de « conflit de loyauté » était mis en exergue pour expliquer ces situations de séparation au sein desquelles l’enfant n’était pas autorisé à prendre une place qui convienne à son bien-être et à son développement personnel.

Depuis peu, un nouveau concept a fait son apparition : « l’aliénation parentale », pour parler du cas de figure où l’enfant est littéralement soumis au parent dit « aliénant » et ne peut plus faire place à l’autre, critiqué, blâmé, détruit dans le discours du premier.

Hélas, le concept d’aliénation parentale est utilisé à tort et à travers.

Pourtant, la théorie initiale de Gardner et les recherches qui y sont liées ont été critiquées par des juristes et des spécialistes de la santé mentale pour leur manque de fiabilité et de validité scientifique. Par conséquent, le syndrome d’aliénation parentale n’est pas listé dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’association américaine de psychiatrie ni dans la classification internationale des maladies de l’organisation mondiale de la santé.

Attention, les hommes violents peuvent, par exemple, dénigrer leur ex-conjointe devant les enfants, utiliser les enfants pour lui passer des messages, ou encore avoir recours à la manipulation ou aux menaces. Si ces comportements peuvent être perçus comme des manifestations de l’aliénation parentale, ils sont plutôt utilisés par les hommes violents dans le but de maintenir leur domination et leur contrôle sur leur ex-conjointe post-séparation.

Encore plus problématique est le fait que les travaux sur l’aliénation parentale reposent sur l’idée que les enfants et les mères mentent lorsqu’ils rapportent des situations d’abus ou de violence, même si les recherches montrent que les fausses accusations constituent un phénomène extrêmement rare. Dans ce contexte, certains intervenants ont tendance à voir de l’aliénation parentale dès qu’un enfant refuse d’avoir des contacts avec son père, même si cet enfant a pu être exposé à la violence ou victime d’abus.

Les propos des enfants qui disent avoir peur de leur père sont ainsi interprétés comme résultant de manipulations de la part de leur mère.

Ces intervenants ont aussi tendance à décrire les mères comme aliénantes dès qu’elles s’opposent aux contacts père-enfant, même si cette opposition peut être justifiée.

Les hommes violents peuvent donc avoir recours au concept d’aliénation parentale pour contrer des accusations d’abus et de violence, se positionnant ainsi comme des victimes d’une ex-conjointe hostile et manipulatrice.

Suite à la séparation, les femmes victimes de violences conjugales ont pourtant de bonnes raisons d’exprimer des craintes ou d’être réticentes par rapport aux contacts entre les enfants et leur ex-conjoint, même si ce dernier est le père des enfants. Elles peuvent aussi s’opposer aux contacts pour assurer leur propre sécurité ou pour assurer la sécurité ou le bien-être des enfants. Dans le même sens, les enfants qui ont été exposés à la violence conjugale et qui ont vécu dans un climat de peur peuvent ne pas vouloir avoir de contact avec leur père. Ces réactions des femmes et des enfants sont d’autant plus justifiées du fait que la violence se poursuit souvent au-delà de la séparation et que des incidents de violence se produisent fréquemment lors des contacts père-enfant, qui sont des occasions pour les hommes de maintenir leur contrôle sur leur ex-conjointe.
Pourtant, les femmes victimes de violence qui s’opposent aux contacts entre leurs enfants et leur ex-conjoint risquent d’être perçues comme irraisonnables ou hostiles, ou risquent même d’être accusées d’aliénation parentale. Les réactions des enfants sont aussi susceptibles d’être perçues comme étant le résultat des comportements inadéquats et aliénants de leur mère.

Ce recours au discours sur l’aliénation parentale est extrêmement problématique, puisqu’il discrédite les propos des femmes et des enfants victimes de violence conjugale et les réduit au silence et à l’inaction.

Ce d’autant que plusieurs études ont démontré que les différents intervenants en protection de la jeunesse et en droit de la famille ont de la difficulté à reconnaître la violence conjugale, particulièrement en contexte post-séparation, et ont une compréhension limitée de cette problématique et de ses impacts sur les femmes et les enfants.

Or, à partir du moment où les intervenants ne reconnaissent pas la violence conjugale et parlent plutôt de situations conflictuelles, les comportements de ces femmes ne semblent plus raisonnables.
D’autant plus que le maintien des contacts avec le père est vu comme essentiel pour le bon développement des enfants et que les hommes peuvent être perçus comme de « bons » pères malgré les comportements violents à l’endroit de la mère des enfants.
C’est dans ce contexte particulier que les femmes sont accusées d’aliénation parentale, ce qui peut même les amener à perdre la garde de leurs enfants.

Dans ce contexte, les femmes victimes de violence qui craignent pour leur propre sécurité ou pour la sécurité et le bien-être de leurs enfants sont confrontées à un choix déchirant. –

  • Soit elles se taisent et soutiennent les contacts père-enfants malgré les risques,
  • soit elles se battent pour défendre leurs droits et ceux de leurs enfants, courant ainsi le risque d’être perçus comme aliénantes et éventuellement de perdre la garde de leurs enfants

Les grands perdants dans toute cette histoire sont les enfants qui auront des séquelles toute leur vie et verront probablement leurs futures relations interpersonnelles se vivre difficilement aussi.

Si vous êtes confronté à ce genre de comportement, n’hésitez pas à prendre attache avec le cabinet de Me Marina STEFANIA, avocat en droit de la famille Lyon afin qu’elle puisse utilement vous aider et accompagner.