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Dans quel cas un juge peut-il retirer l’autorité parentale à un parent ? Comment obtenir l’autorité parentale exclusive ?

En cas de parents séparés, le principe demeure l‘autorité parentale conjointe quand bien même la résidence habituelle a été fixée chez le père ou la mère.
L’autorité parentale appartient aux deux parents jusqu’à la majorité de l’enfant, c’est donc en commun que l’autorité parentale est exercée.  

La problématique est que cet exercice commun suppose un minimum de coopération et d’échange entre les parents sur tous les évènements importants de la vie de l’enfant, coopération et échange qui ne sont absolument pas envisageables dans certains cas.  

Alors comment faire lorsque l’un des parents est défaillant ? 

Comment est-il possible d’obtenir un exercice exclusif de l’autorité parentale en cas de situation de blocage avec l’autre parent ? 

Il est important de savoir que priver de l’exercice de l’autorité parentale un parent, c’est le priver de son droit d’être consulté pour les décisions importantes à prendre concernant la vie de l’enfant. C’est aussi le priver de son devoir de se prononcer à ce sujet. C’est ainsi restreindre ses droits à une simple information des évènements importants. 

 Les conséquences d’un exercice exclusif sont importantes sur la vie de l’enfant.

Dès lors, les possibilités d’un exercice exclusif de l’autorité parentales sont limitées.

Un seul parent peut exercer l’autorité parentale sur l’enfant, si l’autre parent :

– meurt,
– n’est plus en état d’exercer son autorité (absence, incapacité ou autre cause)
– ou se voit retirer son autorité parentale

Il existe un autre cas dans lequel l’autorité parentale sera exclusive : si la filiation de l’enfant est établie pendant plus d’un an à l’égard d’un seul parent depuis sa naissance, ce parent reste seul investi de l’autorité parentale même si l’autre parent reconnait par la suite l’enfant (sauf démarche conjointe spécifique).

Si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le juge aux affaires familiales en effet peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent.

Un parent peut se voir retirer l’autorité parentale par une décision du juge en cas de danger ou désintérêt de l’enfant ou en cas de condamnation pour crime ou délit du parent ou de l’enfant. 

L’autorité parentale peut être retirée totalement au parent qui met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant : 

  • par de mauvais traitements, 
  • par une consommation habituelle et excessive d’alcools ou de drogues,
  • par une inconduite notoire ou des agissements délictueux notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur l’autre parent
  • ou par un défaut de soins ou un manque de direction (maltraitance psychologique, pressions morales, abandon matériel et affectif de l’enfant…).

L’autorité parentale peut aussi être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt manifeste pour leur enfant.

Cette décision intervient : 

  • lorsqu’une mesure de placement judiciaire par un juge des enfants a été prise à l’égard de l’enfant,
  • et que les deux parents se sont volontairement abstenus pendant plus de 2 ans d’exercer les droits qu’ils avaient conservés malgré la mesure d’assistance (par exemple absence de visite de leur enfant placé)

L’autorité parentale exclusive peut aussi vous être confiée si vous parvenez à démontrer que l’autre parent ne s’intéresse pas à son enfant s’agissant d’évènements importants de sa vie, tel que par exemple : 

  • Sur le plan de la scolarité n’a jamais pris attache avec l’école, ne signe jamais le cahier de liaison, ne va jamais au rencontre parent/professeur…,  
  • Sur le plan de la santé n’a jamais accompagné l’enfant à ses rendez-vous médicaux, ne s’informe pas du suivi médical en cours, ne met pas en place des soins nécessaires…, 
  • Sur le plan financier ne règle aucune pension alimentaire, ne paye jamais rien pour les aliments, les vêtements, les loisirs… 

Vous pouvez égalez obtenir l’autorité parentale exclusive si vous prouvez que l’autre parent est absent dans la vie de l’enfant, ce qui l’empêche d’exercer l’autorité parentale.

C’est notamment le cas d’un parent qui vit loin de son enfant (dans une autre région ou à l’étranger), ou qui est instable, qui ne donne pas de nouvelle pendant des semaines ou des mois, qui a peut être reconnu l’enfant sur le tard, qui n’exerce pas de droit de visite et d’hébergement ou très rarement…. 

En tout état de cause un parent qui n’est pas présent dans la vie de son enfant et ne s’implique pas ou peu si bien que l’enfant ne peut pas compter sur lui.  

Enfin, vous pouvez encore obtenir l’exercice de l’autorité parentale exclusive en cas de situations de blocages qui portent atteinte à l’intérêt de l’enfant.

Il s’agit de démontrer qu’au quotidien un certain nombre de décisions nécessitant l’accord des deux parents restent en suspens compte tenu des refus systématiques de l’autre et que ce refus porte préjudice à l’enfant. 

Par exemple, l’enfant émet le souhait d’une orientation en lycée professionnel après son année de 3ème au collège, et l’un des parents bloque l’inscription car il refuse que son enfant s’oriente en filière professionnelle, mettant en péril sa rentrée scolaire. 

En tout état de cause, l’exclusivité de l’autorité parentale reste l’exception si bien qu’il faudra apporter un nombre de preuves suffisant sur la défaillance de l’autre parent pour le priver de l’exercice de l’autorité parentale. 

Attention à ne pas confondre autorité parentale exclusive et retrait de l’autorité parentale, deux notions aux implications juridiques différentes.

Si vous avez besoin d’un avocat offrant une prestation personnalisée et de qualité tout en vous assurant réactivité et rapidité, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Me Marina STEFANIA, Avocat droit de la famille Lyon.

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Comment faire face à une urgence ? Votre avocat en droit de la famille vous accompagne.

Est-il possible et dans quels cas de saisir le Juge aux Affaires Familiales en urgence ?

Le cabinet peut vous aider et vous accompagner en cas d’urgence en saisissant le Juge aux Affaires Familiales en référé ou à jour fixe.

  • l’assignation « en référé » : attention, la décision obtenue n’est pas définitive et rien n’empêche votre adversaire de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à tout moment pour obtenir une décision contraire sans avoir à justifier d’un élément nouveau. Par principe, le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas compétence pour organiser les modalités de séparation d’un couple, mesures qui relèvent de l’appréciation du juge du fond. 

Bon à savoir : A Lyon, il est possible d’assigner en référé toutes les semaines

  • l’assignation « à jour fixe » : la décision peut être obtenue dans un délai assez court et le jugement sera définitif sauf si votre adversaire fait appel.

L’urgence en matière familiale s’entend de l’existence d’une situation de péril imminent contraire à l’intérêt des enfants mineurs qu’il appartient au juge des référés de prévenir ou de faire immédiatement cesser. 

Bon à savoir : si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez déposer une plainte et ensuite saisir en urgence le juge aux affaires familiales afin de demander une ordonnance de protection.

N’hésitez pas à contacter et prendre rendez-vous même téléphonique avec le cabinet de Me Marina STEFANIA, Avocat à Lyon, intervenant habituellement au soutien des victimes de violences conjugales y compris dans l’urgence.

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Comment divorcer étape par étape ?

Vous souhaitez divorcer ?

Me Marina STEFANIA vous informe sur la procédure étape par étape.
La procédure de divorce change selon le type de divorce choisi.

Il existe 4 types de divorce.

le premier est le divorce amiable ou par consentement mutuel :

divorce sans juge. Il n’y a pas d’audience, pas de jugement. 
Deux avocats sont obligatoires (un pour chaque époux).

Ce divorce est possible lorsque les époux sont d‘accord à la fois sur le principe du divorce et sur toutes ses conséquences.
Les avocats de chacun des époux veillent à leurs intérêts, à négocier les effets personnels, préserver les intérêts patrimoniaux et de garantir surtout l’intérêt des enfants via la rédaction d’un projet de vie d’époux divorcés matérialisé dans un acte d’avocats contresigné par eux et déposé au rang des minutes d’un notaire.

les 3 autres divorces : divorces contentieux 

Les divorces contentieux suivent une procédure plus longue qui se divise en deux phases : d’abord une phase de conciliation, ensuite une phase dite d’assignation.

  • La phase de conciliation (la cause du divorce n’est pas évoquée)

Un des époux dépose une requête auprès du Juge aux Affaires Familiales qui comporte une brève présentation de la situation et qui propose des mesures provisoires en attendant que le divorce soit définitivement prononcé.

 Le juge convoque les époux à une audience de conciliation durant laquelle il les entend, chacun leur tour, puis ensemble, afin de vérifier leur intention et les inciter à trouver un accord quant au divorce. Les avocats de chaque époux plaident en faveur de leur client.

Le juge rend par la suite une ordonnance sur tentative de conciliation (OSTC) et fixe ainsi des mesures provisoires (résidence et garde de l’enfant, modalités d’exercice de l’autorité parentale, pension alimentaire…), valables jusqu’au jugement de divorce.

  • La phase de l’assignation en divorce

L’assignation en divorce doit être lancée dans un délai de 30 mois à compter de l’ordonnance de sur tentative de conciliation (OSTC), sous peine de caducité de l’autorisation d’introduire l’instance.
De plus, durant les 3 premiers mois seul l’époux ayant établi la requête peut assigner l’autre.

C’est dans cette assignation que sera mentionné le cas de divorce choisi (l’action sera fondée soit sur l’article 233 alinéa 1er du Code civil ; soit sur l’article 242 du Code civivil ; soit sur l’article 237 du même Code).

Un des époux fait donc délivrer à l’autre une assignation rédigée par son avocat.
Cette assignation se fonde sur une des causes de divorce prévues par la loi et est délivrée par un huissier de justice.

Chaque époux, par l’intermédiaire de son avocat pour divorce, verse au débat des conclusions et des pièces afin de prouver et d’étayer ses arguments.

Enfin, lorsque chaque époux a fini d’échanger, le juge rend un jugement de divorce qui acte la séparation officielle des époux et qui fixe les conséquences du divorce.

N’hésitez pas à prendre conseil et vous faire accompagner par un avocat compétent en matière de divorce à Lyon.

Attention : La loi numéro 2018–222 du 23 mars 2019 de programmation 2018–2022 et de réforme de la justice modifie les cas et la procédure de divorce : lisez l’article qu’est ce qui change avec la réforme du divorce suite à la loi du 23 mars 2019 (entrée en vigueur au 1er janvier 2021).

Votre avocat en droit de la famille et du patrimoine à Lyon vous offre un service de qualité et toute son expérience avec une volonté permanente de réactivité et d’excellence.
N’hésitez pas à nous contacter pour engager toute procédure de divorce.

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Versement d’une prestation compensatoire et impôts sur les revenus : comment ça marche ?

L’ex-époux qui paie la prestation compensatoire en capital peut bénéficier de 7.625 euros de réduction d’impôts

L’attribution d’une prestation compensatoire à l’ex-époux ouvre droit à certains avantages fiscaux.

Le traitement n’est pas le même si la prestation est versée sous forme de capital ou de rente.

En cas de prestation versée en capital, le débiteur de la prestation (celui qui doit la payer) a droit à une réduction d’impôts de 25% des capitaux transmis, dans la limite de 30.500 euros, soit un gain fiscal pouvant s’élever à 7.625 euros à condition qu’il verse l’argent en une ou plusieurs fois dans un délai de douze mois suivant le divorce.

L’ex-époux bénéficiaire de la prestation compensatoire n’est pas imposable sur les sommes perçues.

L’ex-époux qui paie la prestation compensatoire sous forme de rente voit ses versements suivre le régime des pensions alimentaires

Les avantages fiscaux accordés en cas de paiement en capital échelonné sur plus de douze mois ou en cas de paiement sous forme de rente sont moins intéressants. En effet, la fiscalité des prestations compensatoires a été conçue sur mesure pour privilégier les versements en capital et hâter leur paiement au bénéficiaire.

Lorsque le capital en numéraire est libéré sur une période supérieure à douze mois ou lorsque la prestation compensatoire est servie sous forme de rentes, les versements suivent en revanche le régime des pensions alimentaires. Ils sont par conséquent déductibles pour le débiteur et imposables au nom du bénéficiaire.

L’ex-conjoint qui verse la prestation compensatoire bénéficie d’une déduction du revenu global au titre des pensions alimentaires (et non d’une réduction d’impôt).

L’ex-conjoint qui reçoit la prestation compensatoire est imposé sur les sommes perçues selon le régime fiscal applicable aux pensions alimentaires perçues. Le point de départ du délai de 12 mois est fixé à la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée (date à laquelle le jugement est devenu définitif). Cette date est à déterminer selon la nature du divorce.

Si vous avez besoin de conseils afin d’optimiser les répercussions fiscales du paiement d’une prestation compensatoire, contactez le cabinet de Me Marina STEFANIA, Avocat droit de la famille et du patrimoine Lyon.

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Divorce, séparation : comment faire avec les comptes bancaires ?

Vous venez de vous séparer et ne savez pas comment vous organiser avec votre banque ?

Attention, l’argent au crédit d’un compte bancaire à son nom n’appartient pas forcément au seul titulaire du compte.

Certes, le titulaire d’un compte bancaire est le seul à disposer d’un pouvoir de gestion (retraits, paiements…).

Cependant, sous un régime de mariage en communauté (régime qui s’applique en l’absence de signature d’un contrat de mariage), l’argent au crédit du compte bancaire appartient aux deux époux

  • Ainsi, au stade du divorce, l’autre époux peut demander sa part, c’est-à-dire la moitié du solde.  
  • En cas de soupçon de détournement de fonds (il peut arriver que le titulaire cherche à vider le compte), il faut, après autorisation du juge, demander au notaire chargé de la liquidation des biens d’examiner en détail les comptes du suspect. S’il apparaît qu’il y a détournement manifeste, les sommes en cause seront réintégrées dans la communauté à partager.

Sous un régime de séparation de biens, ou pour les pacsés ou concubins, l’argent appartient au seul titulaire du compte, qui peut continuer à y effectuer tous les retraits souhaités, l’autre n’ayant aucun droit de regard.

  • En cas de compte commun, si l’un des deux titulaires du compte s’approprie les fonds, il n’y aura rien à faire.

Attention aux mauvaises surprises avec un compte joint.

En effet, l’un des deux titulaires peut à tout moment transférer l’argent sur son compte personnel, détournant ainsi l’argent du couple à son profit. 

Il peut aussi l’utiliser alors qu’il n’est pas provisionné, avec le risque, pour les deux titulaires, d’une interdiction bancaire.

Il est donc urgent de le fermer, ce qui exige l’accord des deux.

  • Si l’un des titulaires refuse, l’autre peut demander à la banque d’être « désolidarisé » : les autorisations de prélèvements et les virements seront annulés, et la signature conjointe des deux titulaires deviendra obligatoire pour utiliser le compte.
  • Un autre possibilité existe, celle de se retirer du compte joint (après avoir pris sa part) : le compte restera alors ouvert, mais sous le seul nom de l’autre titulaire.

En cas de crédit, les deux ex bien que séparés sont tenus solidairement des échéances.

Un crédit immobilier peut avoir été souscrit durant la vie commune, au nom des deux membres du couple ou au nom d’un seul, ce qui revient au même puisque celui qui n’a pas signé a dû se porter caution.

La banque peut donc demander à l’un ou l’autre le remboursement du prêt.
En effet, la banque n’est pas liée par une convention de séparation signée par le couple et prévoyant qu’un seul sera chargé de solder le crédit (même si elle est intégrée dans un jugement de divorce).
La banque préfèrera conserver deux débiteurs solidaires, quel que soit l’accord passé entre eux.
Elle peut permettre le report de la totalité du crédit sur un seul, mais exigera de sa part des garanties supplémentaires (hypothèque ou caution).

Attention à penser aux crédits à la consommation prélevés sur le compte bancaire commun souscrits avec une carte de fidélité (carrefour, galeries lafayette dtc…).En effet, si l’un des membres du couple continue de les utiliser malgré la séparation, l’autre paiera tout ou partie des achats effectués.
Il faut donc penser à résilier le contrat avec l’organisme de crédit en lui adressant une lettre recommandée (avec accusé de réception), sachant que le délai de préavis est d’un mois.

Si vous avez des questions concernant le partage suite à une séparation et vous souhaitez obtenir des réponses de qualité, contactez votre avocat en droit de la famille à Lyon.

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Comment adopter un enfant ?

Lorsque l’on réfléchit à un projet d’adoption, il n’est pas toujours évident de savoir quelles démarches entreprendre.
Avant toute chose, il est important de distinguer les deux formes d’adoption envisageables, à savoir l’adoption plénière et l’adoption simple. 

L’adoption plénière  

 Qu’est ce que l’adoption plénière ?

L’adopté entre dans la famille de la personne qui l’adopte en cessant d’appartenir à sa famille biologique. 

Quelles sont les conditions de l’adoption plénière ?

S’agissant de l’adoptant :  

  • Adoption possible par un couple marié, de sexe différent ou de même sexe, à condition que les époux soient mariés depuis + de 2 ans ou qu’ils soient âgés l’un et l’autre de + de 28 ans.  
  • Adoption possible par une personne seule à la condition qu’elle soit âgée de + de 28 ans. Si la personne concernée est mariée, elle doit obtenir le consentement de son conjoint sauf s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté.  
  • L’adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant à adopter (exception possible en cas de justes motifs).  

S’agissant de l’adopté :  

  • Sont susceptibles d’être adoptés :  
  • Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;  
  • Les pupilles de l’Etat ;  
  • Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 du Code Civil.  
  • En principe, l’enfant concerné doit avoir moins de 15 ans. Par exception, si l’enfant est âgé de plus de 15 ans mais qu’avant d’avoir atteint cet âge il avait été recueilli par les personnes demandant son adoption ou s’il avait fait l’objet préalablement d’une adoption simple alors l’adoption plénière sera possible.  
  • L’enfant concerné doit avoir été accueilli dans le foyer des personnes souhaitant l’adopter depuis au moins 6 mois.  
  • L’enfant âgé de plus de 13 ans devra donner son consentement à l’adoption. Il pourra rétracter ce consentement à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. La famille biologique :  
  • Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère alors le consentement de ces derniers est nécessaire. 
     
  • Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement devra être donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
     
  • Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, de la même manière le conseil de famille après avis de la personne prenant soin de l’enfant devra donner son consentement à l’adoption.  

A noter : Le consentement parental est recueilli par un notaire français ou étranger, un agent diplomatique ou consulaire française, ou encore l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis. Le consentement donné par les parents peut être rétracté dans les 2 mois. 

Quelles sont les spécificités ?

L’adoption d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA (organisme autorisé pour l’adoption) : 

  • Un agrément du président du conseil départemental du lieu du domicile de l’adoptant est requis pour les candidats à l’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA.  
  • L’agrément est délivré selon des modalités fixées au sein des articles L.225-1 et R.225-1 du Code de l’action sociale et des familles. Seuls les assistants familiaux sont dispensés de cet agrément.  
  • Un placement de l’enfant en vue de l’adoption plénière au foyer de ses futurs adoptants agréés est obligatoire pour une durée minimale de 6 mois. 

Cas particulier 

L’adoption de l’enfant de son conjoint, plusieurs conditions : 

  • Il doit s’agir de l’enfant de son époux, le couple doit donc être marié ;  
  • Pas d’agrément, pas d’âge minimum, ni de durée minimum du mariage ; 
  • Une différence d’âge de 10 ans est néanmoins nécessaire entre l’adoptant et l’adopté (différence qui peut être réduite pour motifs graves) ;
  • Il faut se trouver dans l’un des cas suivants :  
  • L’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;  
  • L’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard  
  • L’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;  
  • L’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant. 

Quelle est la procédure pour une adoption plénière ?

  • Demande aux fins d’adoption à porter devant le Tribunal Judiciaire du lieu où demeure le requérant par voie de requête 
     
  • L’affaire relève de la procédure gracieuse , elle est instruite et jugée en chambre du conseil. Le jugement n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire et il est prononcé en audience publique. Le procureur doit donner son avis
     
  • Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal (seul, avec un avocat ou une personne de son choix)  
  • Si les conditions légales de l’adoption plénière sont remplies, qu’elle est dans l’intérêt de l’enfant et ne risque pas de compromettre la vie familiale de l’adoptant alors le tribunal prononce l’adoption, le jugement n’est pas motivé. 
  • Si l’adoption plénière n’est pas prononcée, les effets du placement s’il y en a eu un seront rétroactivement résolus. Le tribunal pourra, en rejetant la demande, décider de prononcer une adoption simple avec l’accord du requérant.  
  • Le décès de l’adoptant ou de l’adopté en cours de procédure n’empêche pas la continuation de celle-ci.  
  • Dans les 15 jours de la date à laquelle la décision d’adoption est passée en force de chose jugée, celle-ci est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté à la requête du Procureur de la République. 

Quels sont les effets de l’adoption plénière ?

  • La filiation de l’adoptant se substitue à la filiation d’origine de l’enfant ainsi il cesse d’appartenir à sa famille par le sang ;  
  • L’enfant adopté aura dans la famille de l’adoptant les mêmes droits et obligations que les enfants biologiques de celui-ci (attention les effets rétroactifs ne remontent qu’au jour du dépôt de la requête en adoption) ;  
  • L’enfant prend le nom de l’adoptant et son prénom peut être changé ;  
  • L’adoption plénière est en principe irrévocable. Il existe néanmoins des tempéraments (notamment si des motifs graves le justifient et en cas de décès de l’adoptant l’enfant pourra faire l’objet d’une nouvelle adoption). 

L’adoption simple 

Qu’est ce que l’adoption simple ? 

 L’adopté bénéficie dans sa famille d’accueil de certains effets du droit de la filiation (nom, droit de succession..) tout en restant attaché à sa famille biologique. 

Quelles sont les conditions de l’adoption simple ?

S’agissant de l’adoptant :  

  • Adoption possible par un couple marié, de sexe différent ou de même sexe, à condition que les époux soient mariés depuis + de 2 ans ou qu’ils soient âgés l’un et l’autre de + de 28 ans. 
  • Adoption possible par une personne seule à la condition qu’elle soit âgée de + de 28 ans. Si la personne concernée est mariée, elle doit obtenir le consentement de son conjoint sauf s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté. 

S’agissant de l’adopté :  

Si l’adopté est une personne majeure :  

o Une différence de 15 ans est nécessaire entre l’adoptant et l’adopté ;  

o L’adopté majeur doit donner son consentement.  

Si l’adopté est une personne mineure :  

  • Sont susceptibles d’être adoptés :  
  • Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;  
  • Les pupilles de l’Etat ;  
  • Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 du Code Civil.  
  • L’adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant à adopter.  
  • L’enfant âgé de plus de 13 ans devra donner son consentement à l’adoption. Il pourra rétracter ce consentement à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption.  
  • Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère alors le consentement de ces derniers est nécessaire à l’adoption.
  • Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement devra être donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.  
  • Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, de la même manière le conseil de famille après avis de la personne prenant soin de l’enfant devra donner son consentement à l’adoption. 

Quelles sont les spécificités ?

L’adoption d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA (organisme autorisé pour l’adoption) : 

  • Comme pour l’adoption plénière, un agrément est nécessaire du président du conseil départemental pour les candidats à l’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA.  
  • En revanche, il n’y a pas de placement en vue de l’adoption obligatoire pendant une durée minimum de 6 mois. 

Cas particulier 

L’adoption de l’enfant de son conjoint, plusieurs conditions : 

  • Si l’adopté est un mineur, l’autre parent de l’enfant titulaire de l’autorité parentale doit consentir à l’adoption simple par le conjoint de l’adoptant ;  
  • Si l’adopté est un majeur, son seul consentement est requis.  

A noter : Une fois l’adoption simple prononcée, l’adoptant et son conjoint seront titulaires ensemble de l’autorité parentale mais seul le parent conjoint de l’adoptant l’exercera. Pour que l’adoptant puisse l’exercer aussi, une déclaration conjointe devra être adressée au directeur des services des greffes judiciaires du tribunal judiciaire. 

Quelle est la procédure de l’adoption simple  ?

  • Demande aux fins d’adoption à porter devant le Tribunal Judiciaire du lieu où demeure le requérant par voie de requête  
  • L’affaire relève de la procédure gracieuse , elle est instruite et jugée en chambre du conseil. Le jugement n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire et il est prononcé en audience publique. Le procureur doit donner son avis   
  • Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal (seul, avec un avocat ou une personne de son choix) 
  • Si les conditions légales de l’adoption simple sont remplies, qu’elle est dans l’intérêt de l’enfant et ne risque pas de compromettre la vie familiale de l’adoptant alors le tribunal prononce l’adoption, le jugement n’est pas motivé  
  • Le décès de l’adoptant ou de l’adopté en cours de procédure n’empêche pas la continuation de celle-ci 
  • Dans les 15 jours de la date à laquelle la décision d’adoption est passée en force de chose jugée, une mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté est effectuée à la requête du Procureur de la République. 

Quels sont les effets de l’adoption simple ?

Pour l’adopté majeur :  

  • Le nom de l’adoptant sera accolé au sien seulement s’il y consent ;   
  • L’adoption simple ne sera pas prise en compte d’un point de vue fiscal sauf par exception pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. 

Pour l’adopté mineur :  

  • À l’égard de sa famille d’origine, l’adopté conserve en principe son nom auquel sera accolé celui de l’adoptant, sauf décision contraire. L’adopté conserve tous ses droits héréditaires. L’obligation de ses père et mère de lui fournir des aliments n’est que subsidiaire par rapport à celle de l’adoptant. Si la filiation de l’adopté n’était pas établie, elle pourra encore l’être après l’adoption simple.  
  • À l’égard de sa famille adoptive, l’adopté aura le nom de l’adoptant accolé à son nom de famille d’origine. Son prénom peut être changé à l’occasion de l’adoption. L’adoptant sera totalement investi de l’autorité parentale. L’adopté aura les mêmes droits successoraux que les enfants biologiques de l’adopté, à ceci près qu’il ne sera pas réservataire dans le patrimoine des ascendants de l’adoptant.  

Dans tous les cas, l’adoption simple est révocable pour motifs graves survenus postérieurement à l’adoption. Si elle est prononcée, la révocation fera cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption sauf la modification des prénoms. 

Dois-je être assisté d’un avocat pour entamer des démarches d’adoption ? 

La représentation par un avocat est obligatoire dès lors que la personne adoptée a été recueillie au foyer de l’adoptant après ses 15 ans pour une adoption plénière.  

En dehors de ce cas, en principe pour effectuer une demande d’adoption simple ou d’adoption plénière il est possible de présenter une requête sur papier libre ou bien de remplir un formulaire CERFA prévu à cet effet puis d’adresser ces documents au Procureur de la République du lieu de sa résidence par lettre recommandée avec accusé réception. 

L’assistance de l’avocat peut s’avérer essentielle pour l’accompagnement des adoptants dans l’établissement de leur projet d’adoption, dans le choix de la forme d’adoption comme dans la rédaction de la demande et le suivi de la procédure en place. 

 
N’hésitez pas à contacter le cabinet de Me Marina STEFANIA.