La prestation compensatoire, comme son nom l’indique, est destinée à compenser la différence de niveau de vie qui va se créer suite au divorce.
Plus précisément, la prestation compensatoire a pour but de…
Qu’est ce qui change avec la réforme du divorce suite à la loi du 23 mars 2019 ?
La loi numéro 2018–222 du 23 mars 2019 de programmation 2018–2022 et de réforme de la justice modifie les cas et la procédure de divorce.
– Tout d’abord, le nouvel article 233 du Code civil permet aux époux…
Quels sont les frais exceptionnels ?
Que comprend la pension alimentaire ? Quels sont les frais dit « ordinaires » et ceux dit exceptionnels relatifs aux enfants ?
Divorce et impôt sur les revenus : qui doit payer ?
Vous souhaitez divorcer, êtes actuellement en procédure de divorce ou vous venez de divorcer ou de vous séparer, qui est redevable de l’impôt sur les revenus ?
Comment effectuer votre déclaration après un divorce ou une séparation ?
Comment divorcer étape par étape ?
Vous souhaitez divorcer ?
Me Marina STEFANIA vous informe sur la procédure étape par étape.
La procédure de divorce change selon le type de divorce choisi.
Il existe 4 types de divorce.
le premier est le divorce amiable ou par consentement mutuel :
divorce sans juge. Il n’y a pas d’audience, pas de jugement.
Deux avocats sont obligatoires (un pour chaque époux).
Ce divorce est possible lorsque les époux sont d‘accord à la fois sur le principe du divorce et sur toutes ses conséquences.
Les avocats de chacun des époux veillent à leurs intérêts, à négocier les effets personnels, préserver les intérêts patrimoniaux et de garantir surtout l’intérêt des enfants via la rédaction d’un projet de vie d’époux divorcés matérialisé dans un acte d’avocats contresigné par eux et déposé au rang des minutes d’un notaire.
les 3 autres divorces : divorces contentieux
Les divorces contentieux suivent une procédure plus longue qui se divise en deux phases : d’abord une phase de conciliation, ensuite une phase dite d’assignation.
- La phase de conciliation (la cause du divorce n’est pas évoquée)
Un des époux dépose une requête auprès du Juge aux Affaires Familiales qui comporte une brève présentation de la situation et qui propose des mesures provisoires en attendant que le divorce soit définitivement prononcé.
Le juge convoque les époux à une audience de conciliation durant laquelle il les entend, chacun leur tour, puis ensemble, afin de vérifier leur intention et les inciter à trouver un accord quant au divorce. Les avocats de chaque époux plaident en faveur de leur client.
Le juge rend par la suite une ordonnance sur tentative de conciliation (OSTC) et fixe ainsi des mesures provisoires (résidence et garde de l’enfant, modalités d’exercice de l’autorité parentale, pension alimentaire…), valables jusqu’au jugement de divorce.
- La phase de l’assignation en divorce
L’assignation en divorce doit être lancée dans un délai de 30 mois à compter de l’ordonnance de sur tentative de conciliation (OSTC), sous peine de caducité de l’autorisation d’introduire l’instance.
De plus, durant les 3 premiers mois seul l’époux ayant établi la requête peut assigner l’autre.
C’est dans cette assignation que sera mentionné le cas de divorce choisi (l’action sera fondée soit sur l’article 233 alinéa 1er du Code civil ; soit sur l’article 242 du Code civivil ; soit sur l’article 237 du même Code).
Un des époux fait donc délivrer à l’autre une assignation rédigée par son avocat.
Cette assignation se fonde sur une des causes de divorce prévues par la loi et est délivrée par un huissier de justice.
Chaque époux, par l’intermédiaire de son avocat pour divorce, verse au débat des conclusions et des pièces afin de prouver et d’étayer ses arguments.
Enfin, lorsque chaque époux a fini d’échanger, le juge rend un jugement de divorce qui acte la séparation officielle des époux et qui fixe les conséquences du divorce.
N’hésitez pas à prendre conseil et vous faire accompagner par un avocat compétent en matière de divorce à Lyon.
Attention : La loi numéro 2018–222 du 23 mars 2019 de programmation 2018–2022 et de réforme de la justice modifie les cas et la procédure de divorce : lisez l’article qu’est ce qui change avec la réforme du divorce suite à la loi du 23 mars 2019 (entrée en vigueur au 1er janvier 2021).
Votre avocat en droit de la famille et du patrimoine à Lyon vous offre un service de qualité et toute son expérience avec une volonté permanente de réactivité et d’excellence.
N’hésitez pas à nous contacter pour engager toute procédure de divorce.
Versement d’une prestation compensatoire et impôts sur les revenus : comment ça marche ?
L’ex-époux qui paie la prestation compensatoire en capital peut bénéficier de 7.625 euros de réduction d’impôts
L’attribution d’une prestation compensatoire à l’ex-époux ouvre droit à certains avantages fiscaux.
Le traitement n’est pas le même si la prestation est versée sous forme de capital ou de rente.
En cas de prestation versée en capital, le débiteur de la prestation (celui qui doit la payer) a droit à une réduction d’impôts de 25% des capitaux transmis, dans la limite de 30.500 euros, soit un gain fiscal pouvant s’élever à 7.625 euros à condition qu’il verse l’argent en une ou plusieurs fois dans un délai de douze mois suivant le divorce.
L’ex-époux bénéficiaire de la prestation compensatoire n’est pas imposable sur les sommes perçues.
L’ex-époux qui paie la prestation compensatoire sous forme de rente voit ses versements suivre le régime des pensions alimentaires
Les avantages fiscaux accordés en cas de paiement en capital échelonné sur plus de douze mois ou en cas de paiement sous forme de rente sont moins intéressants. En effet, la fiscalité des prestations compensatoires a été conçue sur mesure pour privilégier les versements en capital et hâter leur paiement au bénéficiaire.
Lorsque le capital en numéraire est libéré sur une période supérieure à douze mois ou lorsque la prestation compensatoire est servie sous forme de rentes, les versements suivent en revanche le régime des pensions alimentaires. Ils sont par conséquent déductibles pour le débiteur et imposables au nom du bénéficiaire.
L’ex-conjoint qui verse la prestation compensatoire bénéficie d’une déduction du revenu global au titre des pensions alimentaires (et non d’une réduction d’impôt).
L’ex-conjoint qui reçoit la prestation compensatoire est imposé sur les sommes perçues selon le régime fiscal applicable aux pensions alimentaires perçues. Le point de départ du délai de 12 mois est fixé à la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée (date à laquelle le jugement est devenu définitif). Cette date est à déterminer selon la nature du divorce.
Si vous avez besoin de conseils afin d’optimiser les répercussions fiscales du paiement d’une prestation compensatoire, contactez le cabinet de Me Marina STEFANIA, Avocat droit de la famille et du patrimoine Lyon.
Divorce, séparation : comment faire avec les comptes bancaires ?
Vous venez de vous séparer et ne savez pas comment vous organiser avec votre banque ?
Attention, l’argent au crédit d’un compte bancaire à son nom n’appartient pas forcément au seul titulaire du compte.
Certes, le titulaire d’un compte bancaire est le seul à disposer d’un pouvoir de gestion (retraits, paiements…).
Cependant, sous un régime de mariage en communauté (régime qui s’applique en l’absence de signature d’un contrat de mariage), l’argent au crédit du compte bancaire appartient aux deux époux.
- Ainsi, au stade du divorce, l’autre époux peut demander sa part, c’est-à-dire la moitié du solde.
- En cas de soupçon de détournement de fonds (il peut arriver que le titulaire cherche à vider le compte), il faut, après autorisation du juge, demander au notaire chargé de la liquidation des biens d’examiner en détail les comptes du suspect. S’il apparaît qu’il y a détournement manifeste, les sommes en cause seront réintégrées dans la communauté à partager.
Sous un régime de séparation de biens, ou pour les pacsés ou concubins, l’argent appartient au seul titulaire du compte, qui peut continuer à y effectuer tous les retraits souhaités, l’autre n’ayant aucun droit de regard.
- En cas de compte commun, si l’un des deux titulaires du compte s’approprie les fonds, il n’y aura rien à faire.
Attention aux mauvaises surprises avec un compte joint.
En effet, l’un des deux titulaires peut à tout moment transférer l’argent sur son compte personnel, détournant ainsi l’argent du couple à son profit.
Il peut aussi l’utiliser alors qu’il n’est pas provisionné, avec le risque, pour les deux titulaires, d’une interdiction bancaire.
Il est donc urgent de le fermer, ce qui exige l’accord des deux.
- Si l’un des titulaires refuse, l’autre peut demander à la banque d’être « désolidarisé » : les autorisations de prélèvements et les virements seront annulés, et la signature conjointe des deux titulaires deviendra obligatoire pour utiliser le compte.
- Un autre possibilité existe, celle de se retirer du compte joint (après avoir pris sa part) : le compte restera alors ouvert, mais sous le seul nom de l’autre titulaire.
En cas de crédit, les deux ex bien que séparés sont tenus solidairement des échéances.
Un crédit immobilier peut avoir été souscrit durant la vie commune, au nom des deux membres du couple ou au nom d’un seul, ce qui revient au même puisque celui qui n’a pas signé a dû se porter caution.
La banque peut donc demander à l’un ou l’autre le remboursement du prêt.
En effet, la banque n’est pas liée par une convention de séparation signée par le couple et prévoyant qu’un seul sera chargé de solder le crédit (même si elle est intégrée dans un jugement de divorce).
La banque préfèrera conserver deux débiteurs solidaires, quel que soit l’accord passé entre eux.
Elle peut permettre le report de la totalité du crédit sur un seul, mais exigera de sa part des garanties supplémentaires (hypothèque ou caution).
Attention à penser aux crédits à la consommation prélevés sur le compte bancaire commun souscrits avec une carte de fidélité (carrefour, galeries lafayette dtc…).En effet, si l’un des membres du couple continue de les utiliser malgré la séparation, l’autre paiera tout ou partie des achats effectués.
Il faut donc penser à résilier le contrat avec l’organisme de crédit en lui adressant une lettre recommandée (avec accusé de réception), sachant que le délai de préavis est d’un mois.
Si vous avez des questions concernant le partage suite à une séparation et vous souhaitez obtenir des réponses de qualité, contactez votre avocat en droit de la famille à Lyon.
Comment adopter un enfant ?
Lorsque l’on réfléchit à un projet d’adoption, il n’est pas toujours évident de savoir quelles démarches entreprendre.
Avant toute chose, il est important de distinguer les deux formes d’adoption envisageables, à savoir l’adoption plénière et l’adoption simple.
L’adoption plénière
Qu’est ce que l’adoption plénière ?
L’adopté entre dans la famille de la personne qui l’adopte en cessant d’appartenir à sa famille biologique.
Quelles sont les conditions de l’adoption plénière ?
S’agissant de l’adoptant :
- Adoption possible par un couple marié, de sexe différent ou de même sexe, à condition que les époux soient mariés depuis + de 2 ans ou qu’ils soient âgés l’un et l’autre de + de 28 ans.
- Adoption possible par une personne seule à la condition qu’elle soit âgée de + de 28 ans. Si la personne concernée est mariée, elle doit obtenir le consentement de son conjoint sauf s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
- L’adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant à adopter (exception possible en cas de justes motifs).
S’agissant de l’adopté :
- Sont susceptibles d’être adoptés :
- Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;
- Les pupilles de l’Etat ;
- Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 du Code Civil.
- En principe, l’enfant concerné doit avoir moins de 15 ans. Par exception, si l’enfant est âgé de plus de 15 ans mais qu’avant d’avoir atteint cet âge il avait été recueilli par les personnes demandant son adoption ou s’il avait fait l’objet préalablement d’une adoption simple alors l’adoption plénière sera possible.
- L’enfant concerné doit avoir été accueilli dans le foyer des personnes souhaitant l’adopter depuis au moins 6 mois.
- L’enfant âgé de plus de 13 ans devra donner son consentement à l’adoption. Il pourra rétracter ce consentement à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. La famille biologique :
- Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère alors le consentement de ces derniers est nécessaire.
- Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement devra être donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
- Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, de la même manière le conseil de famille après avis de la personne prenant soin de l’enfant devra donner son consentement à l’adoption.
A noter : Le consentement parental est recueilli par un notaire français ou étranger, un agent diplomatique ou consulaire française, ou encore l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis. Le consentement donné par les parents peut être rétracté dans les 2 mois.
Quelles sont les spécificités ?
L’adoption d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA (organisme autorisé pour l’adoption) :
- Un agrément du président du conseil départemental du lieu du domicile de l’adoptant est requis pour les candidats à l’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA.
- L’agrément est délivré selon des modalités fixées au sein des articles L.225-1 et R.225-1 du Code de l’action sociale et des familles. Seuls les assistants familiaux sont dispensés de cet agrément.
- Un placement de l’enfant en vue de l’adoption plénière au foyer de ses futurs adoptants agréés est obligatoire pour une durée minimale de 6 mois.
Cas particulier
L’adoption de l’enfant de son conjoint, plusieurs conditions :
- Il doit s’agir de l’enfant de son époux, le couple doit donc être marié ;
- Pas d’agrément, pas d’âge minimum, ni de durée minimum du mariage ;
- Une différence d’âge de 10 ans est néanmoins nécessaire entre l’adoptant et l’adopté (différence qui peut être réduite pour motifs graves) ;
- Il faut se trouver dans l’un des cas suivants :
- L’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;
- L’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard
- L’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
- L’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
Quelle est la procédure pour une adoption plénière ?
- Demande aux fins d’adoption à porter devant le Tribunal Judiciaire du lieu où demeure le requérant par voie de requête
- L’affaire relève de la procédure gracieuse , elle est instruite et jugée en chambre du conseil. Le jugement n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire et il est prononcé en audience publique. Le procureur doit donner son avis
- Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal (seul, avec un avocat ou une personne de son choix)
- Si les conditions légales de l’adoption plénière sont remplies, qu’elle est dans l’intérêt de l’enfant et ne risque pas de compromettre la vie familiale de l’adoptant alors le tribunal prononce l’adoption, le jugement n’est pas motivé.
- Si l’adoption plénière n’est pas prononcée, les effets du placement s’il y en a eu un seront rétroactivement résolus. Le tribunal pourra, en rejetant la demande, décider de prononcer une adoption simple avec l’accord du requérant.
- Le décès de l’adoptant ou de l’adopté en cours de procédure n’empêche pas la continuation de celle-ci.
- Dans les 15 jours de la date à laquelle la décision d’adoption est passée en force de chose jugée, celle-ci est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté à la requête du Procureur de la République.
Quels sont les effets de l’adoption plénière ?
- La filiation de l’adoptant se substitue à la filiation d’origine de l’enfant ainsi il cesse d’appartenir à sa famille par le sang ;
- L’enfant adopté aura dans la famille de l’adoptant les mêmes droits et obligations que les enfants biologiques de celui-ci (attention les effets rétroactifs ne remontent qu’au jour du dépôt de la requête en adoption) ;
- L’enfant prend le nom de l’adoptant et son prénom peut être changé ;
- L’adoption plénière est en principe irrévocable. Il existe néanmoins des tempéraments (notamment si des motifs graves le justifient et en cas de décès de l’adoptant l’enfant pourra faire l’objet d’une nouvelle adoption).
L’adoption simple
Qu’est ce que l’adoption simple ?
L’adopté bénéficie dans sa famille d’accueil de certains effets du droit de la filiation (nom, droit de succession..) tout en restant attaché à sa famille biologique.
Quelles sont les conditions de l’adoption simple ?
S’agissant de l’adoptant :
- Adoption possible par un couple marié, de sexe différent ou de même sexe, à condition que les époux soient mariés depuis + de 2 ans ou qu’ils soient âgés l’un et l’autre de + de 28 ans.
- Adoption possible par une personne seule à la condition qu’elle soit âgée de + de 28 ans. Si la personne concernée est mariée, elle doit obtenir le consentement de son conjoint sauf s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
S’agissant de l’adopté :
Si l’adopté est une personne majeure :
o Une différence de 15 ans est nécessaire entre l’adoptant et l’adopté ;
o L’adopté majeur doit donner son consentement.
Si l’adopté est une personne mineure :
- Sont susceptibles d’être adoptés :
- Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;
- Les pupilles de l’Etat ;
- Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 du Code Civil.
- L’adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant à adopter.
- L’enfant âgé de plus de 13 ans devra donner son consentement à l’adoption. Il pourra rétracter ce consentement à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption.
- Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère alors le consentement de ces derniers est nécessaire à l’adoption.
- Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement devra être donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
- Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, de la même manière le conseil de famille après avis de la personne prenant soin de l’enfant devra donner son consentement à l’adoption.
Quelles sont les spécificités ?
L’adoption d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA (organisme autorisé pour l’adoption) :
- Comme pour l’adoption plénière, un agrément est nécessaire du président du conseil départemental pour les candidats à l’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant confié à un OAA.
- En revanche, il n’y a pas de placement en vue de l’adoption obligatoire pendant une durée minimum de 6 mois.
Cas particulier
L’adoption de l’enfant de son conjoint, plusieurs conditions :
- Si l’adopté est un mineur, l’autre parent de l’enfant titulaire de l’autorité parentale doit consentir à l’adoption simple par le conjoint de l’adoptant ;
- Si l’adopté est un majeur, son seul consentement est requis.
A noter : Une fois l’adoption simple prononcée, l’adoptant et son conjoint seront titulaires ensemble de l’autorité parentale mais seul le parent conjoint de l’adoptant l’exercera. Pour que l’adoptant puisse l’exercer aussi, une déclaration conjointe devra être adressée au directeur des services des greffes judiciaires du tribunal judiciaire.
Quelle est la procédure de l’adoption simple ?
- Demande aux fins d’adoption à porter devant le Tribunal Judiciaire du lieu où demeure le requérant par voie de requête
- L’affaire relève de la procédure gracieuse , elle est instruite et jugée en chambre du conseil. Le jugement n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire et il est prononcé en audience publique. Le procureur doit donner son avis
- Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal (seul, avec un avocat ou une personne de son choix)
- Si les conditions légales de l’adoption simple sont remplies, qu’elle est dans l’intérêt de l’enfant et ne risque pas de compromettre la vie familiale de l’adoptant alors le tribunal prononce l’adoption, le jugement n’est pas motivé
- Le décès de l’adoptant ou de l’adopté en cours de procédure n’empêche pas la continuation de celle-ci
- Dans les 15 jours de la date à laquelle la décision d’adoption est passée en force de chose jugée, une mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté est effectuée à la requête du Procureur de la République.
Quels sont les effets de l’adoption simple ?
Pour l’adopté majeur :
- Le nom de l’adoptant sera accolé au sien seulement s’il y consent ;
- L’adoption simple ne sera pas prise en compte d’un point de vue fiscal sauf par exception pour la perception des droits de mutation à titre gratuit.
Pour l’adopté mineur :
- À l’égard de sa famille d’origine, l’adopté conserve en principe son nom auquel sera accolé celui de l’adoptant, sauf décision contraire. L’adopté conserve tous ses droits héréditaires. L’obligation de ses père et mère de lui fournir des aliments n’est que subsidiaire par rapport à celle de l’adoptant. Si la filiation de l’adopté n’était pas établie, elle pourra encore l’être après l’adoption simple.
- À l’égard de sa famille adoptive, l’adopté aura le nom de l’adoptant accolé à son nom de famille d’origine. Son prénom peut être changé à l’occasion de l’adoption. L’adoptant sera totalement investi de l’autorité parentale. L’adopté aura les mêmes droits successoraux que les enfants biologiques de l’adopté, à ceci près qu’il ne sera pas réservataire dans le patrimoine des ascendants de l’adoptant.
Dans tous les cas, l’adoption simple est révocable pour motifs graves survenus postérieurement à l’adoption. Si elle est prononcée, la révocation fera cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption sauf la modification des prénoms.
Dois-je être assisté d’un avocat pour entamer des démarches d’adoption ?
La représentation par un avocat est obligatoire dès lors que la personne adoptée a été recueillie au foyer de l’adoptant après ses 15 ans pour une adoption plénière.
En dehors de ce cas, en principe pour effectuer une demande d’adoption simple ou d’adoption plénière il est possible de présenter une requête sur papier libre ou bien de remplir un formulaire CERFA prévu à cet effet puis d’adresser ces documents au Procureur de la République du lieu de sa résidence par lettre recommandée avec accusé réception.
L’assistance de l’avocat peut s’avérer essentielle pour l’accompagnement des adoptants dans l’établissement de leur projet d’adoption, dans le choix de la forme d’adoption comme dans la rédaction de la demande et le suivi de la procédure en place.
N’hésitez pas à contacter le cabinet de Me Marina STEFANIA.
Comment obtenir l’autorité parentale exclusive ?
Lorsque le conflit parental est trop important entre les parents et qu’il existe de surcroit un contexte de violences conjugales, il peut être opportun de solliciter l’exercice exclusif de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant afin de pouvoir prendre toutes les décisions importantes le concernant seul.
Je vous rappelle que l’article 373-2-11 du Code civil prévoit que :
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
- 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
- Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
- Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
- Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
- Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »
Ainsi, à titre d’exemple, je partage la motivation d’une décision obtenue récemment en décembre 2020 du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, intervenant dans un contexte de menaces et de violences conjugales, qui a répondu favorablement à la demande de la mère non seulement de la résidence habituelle de l’enfant, âgée de 3 ans mais également de l’exercice de l’autorité parentale exclusive à son profit aux termes de la motivation suivante :
« l’absence de communication entre les parties, la discontinuité dans la prise en charge de l’enfant, les désaccords au niveau éducatif entre les parents sont préjudiciables pour le développement physique et psychique de cette petite fille.
Par ailleurs, les deux parents ont sollicité pour chacun d’eux l’exercice exclusif de l’autorité parentale, confirmant par la même qu’une co-parentalité dans l’intérêt de l’enfant est devenue impossible au regard de la dégradation de leurs relations.
La résidence de l’enfant ayant été fixée au domicile de la mère et conformément à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale sur l’enfant sera exclusivement exercée par la mère. »
Jugement du Juge au Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse – décembre 2020
Me Marina STEFANIA, Avocat à Lyon, vous accompagne dans la préparation de votre défense pour obtenir l’autorité parentale exclusive.
Séparation et garde alternée : comment cela s’organise ?
Vous venez de vous séparer ou envisagez de le faire et souhaitez que vos enfants puissent passer autant de temps avec chacun de leurs deux parents ?
La résidence alternée ou garde alternée peut-être la solution.
Ce qu’il est important de savoir concernant les modalités d’organisation de la résidence des enfants, c’est que les parents peuvent se mettre d’accord ensemble et solliciter le Juge aux Affaires Familiales pour homologuer leur accord.
Le juge homologue la convention parentale sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »
La résidence en alternance peut s’organiser par exemple :
- une semaine chez l’un et une semaine chez l’autre,
- ou à un autre rythme en fonction de l’intérêt de l’enfant et de la situation familiale comme une organisation 2-2 / 5-5 (du lundi matin au mercredi matin chez l’un et du mercredi matin au vendredi matin chez l’autre et vendredi, samedi, dimanche en alternance, un week-end sur deux)
Le rythme 2-2-5-5 ne produit pas de coupures trop longues avec aucun des parents et semble très adapté pour les jeunes enfants.
Le temps de résidence de l’enfant au domicile de chaque parent n’est pas obligatoirement parfaitement identique : l’enfant peut vivre 3 jours chez l’un et 4 jours chez l’autre notamment.
En revanche, la résidence alternée suppose que le père et la mère s’entendent un minimum pour pouvoir communiquer dans l’intérêt des enfants et résident à proximité l’un de l’autre, notamment pour que l’enfant puisse conserver la même école toute l’année, sans subir des temps de trajet excessifs.
Cette solution peut être synonyme d’apaisement car il n’y a pas besoin par exemple d’appels téléphoniques pendant les 2 jours, ni les 5, sauf pendant les vacances et il est possible de partager une activité hebdomadaire avec son enfant sur les jours où l’enfant est avec le parent.
En outre, il y a un contact régulier et toutes les semaines avec l’école, il y a un suivi et une prise directe sur les problèmes éventuels du quotidien.
Ainsi, chaque parent participe à l’éveil et à l’éducation de son enfant et profite d’échanges réguliers avec leur enfant sans perdre le lien.