L’expertise médicale constitue une étape essentielle dans le processus d’indemnisation.
En effet, elle renseigne les différents intervenants professionnels sur les conséquences de l’accident, l’évolution de votre état, vos conditions de vie…
Que faire en cas de plainte classée sans suite ?
Suite à votre dépôt de plainte, le Procureur de la République peut décider de classer sans suite s’il estime que c’est opportun.
PLUSIEURS RAISONS PEUVENT JUSTIFIER UN CLASSEMENT SANS SUITE …
Auteur insolvable : comment obtenir l’indemnisation de votre préjudice ?
Vous avez obtenu une décision de justice vous allouant des dommages et intérêts mais l’auteur n’est pas en capacité de vous indemniser, Me Marina STEFANIA peut vous accompagner pour obtenir l’indemnisation de votre préjudice en cas d’auteur insolvable.
En l’absence de réunion des conditions pour saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), la victime peut saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI).
En effet, le Fonds de Garantie gère un dispositif spécial, le SARVI qui s’adresse aux personnes ne pouvant bénéficier d’une indemnisation par la CIVI.
Il s’adresse plus précisément aux victimes qui ont subi de légers préjudices corporels ou certains dommages aux biens.
Ces victimes non indemnisées devant les CIVI, ont souvent du mal à faire exécuter les décisions de justice surtout si l’auteur est insolvable.
Ainsi, elles ont un désagréable sentiment d’impunité et d’inefficacité que tente de pallier le SARVI.
Vous pouvez obtenir :
→ Si le montant de votre créance est inférieur ou égal à 1 000 € : la totalité de la somme.
→ Si le montant de votre créance est supérieur à 1 000 € :
- 30% de la somme, avec un minimum de 1000 € et un maximum de 3 000 €
- et une assistance au recouvrement : le SARVI se charge à votre place d’obtenir du condamné le reste dû dans le cadre de son mandat. Le SARVI vous avise tous les trimestres du résultat des diligences accomplies pour votre compte.
Cette procédure exclut par conséquent que vous ayez vous même recours à un huissier de justice.
A cet effet, le fonds de garantie utilise les moyens de droit que la loi met à sa disposition. Son action reste toutefois limitée par les capacités de remboursement de la personne condamnée. Le recouvrement présente donc un caractère très aléatoire.
Attention, n’attendez pas trop : en effet, il convient d’adresser sa demande dans l’année à compter du jour où la décision de justice est devenue définitive.
La demande peut être formulée deux mois après que la décision soit devenue définitive.
Le SARVI a deux mois pour indemniser les victimes dès lors que le dossier est complet et recevable.
Pour le surplus, il n’y a pas de délai. En effet, la réussite du recouvrement est très aléatoire et dépend de la solvabilité de la personne condamnée.
Comment saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) ?
Victime d’une infraction pénale, comment saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) pour être indemnisée ?
Quelle est la procédure devant la CIVI ?
Ce qu’il faut savoir : Une prime prélevée sur chacun des contrats d’assurance conclus en France assure le financement du fonds de garantie que constitue la CIVI.
Concrètement, ce fonds de garantie permet d’indemniser les victimes d’infractions pénales lorsque leur auteur est insolvable et/ou non identifié.
Votre préjudice s’est aggravé, pouvez-vous solliciter une nouvelle indemnisation ?
L’aggravation du préjudice est l’apparition d’un préjudice nouveau, distinct de ceux déjà indemnisés.
Il convient de prendre comme point de départ de l’aggravation, la date de consolidation médico légale retenue par l’expert. Vous disposez alors d’un délai de 10 ans à compter de la consolidation de cette aggravation pour demander la réouverture de votre dossier en aggravation.
Lorsque l’aggravation est constatée, oui elle peut donner lieu à une nouvelle indemnisation.
A l’instar de la première demande d’indemnisation, une expertise médicale devra être mise en place tant pour vérifier que le dommage aggravé a bien un lien direct et certain avec le fait traumatique initial, que pour évaluer concrètement les préjudices aggravés, qui seuls pourront être indemnisés.
Bon à savoir : Il est conseillé à la victime de conserver soigneusement son dossier, car dix ou vingt ans plus tard il y a des chances que l’assureur n’ait plus le dossier.
Comment solliciter une nouvelle indemnisation ?
Vous devez demander à votre médecin traitant un certificat indiquant qu’à priori pour lui votre état s’est aggravé en indiquant les raisons.
La demande d’indemnisation de nouveaux préjudices ou de préjudices aggravés peut se faire tant de façon amiable que judiciaire.
- La gestion du dossier dans un cadre amiable doit être privilégiée.
Aussi, vous devez envoyer le certificat de votre médecin traitant à l’assureur chargé de l’indemnisation et lui demander la réouverture du dossier.
L’assureur missionnera un médecin expert qui déterminera s’il y a aggravation de votre préjudice ou non.
- Si toutefois cette phase amiable n’était pas concluante, vous pouvez solliciter du tribunal la réalisation d’une expertise judiciaire.
En cas d’aggravation de votre préjudice, n’attendez plus, contactez Me Marina STEFANIA, votre avocat dommage corporel Lyon.
Actualité du préjudice corporel : nature indemnitaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et rappel de l’objet de l’indemnisation du préjudice d’accompagnement de fin de vie
La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-21.339), précisé que :
► Doit être déduite de l’indemnisation versée par l’ONIAM l’allocation personnalisée d’autonomie (l’APA) qui constitue une prestation indemnitaire, dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare les postes de préjudice relatifs à l’assistance par une tierce personne ;
► le préjudice d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Faits : A la suite d’une opération du dos, réalisée le 13 septembre 2011 par un chirurgien dans les locaux d’une clinique, la patiente a présenté un syndrome infectieux et gardé un lourd handicap en dépit des traitements mis en œuvre.
Avec son époux et son fils, la patiente a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, la clinique et son assureur, et l’ONIAM.
Décédée le 31 janvier 2016, son époux et son fils ont sollicité, en leur qualité d’ayants droit, la réparation des préjudices subis par elle ainsi que celle de leurs préjudices personnels.
Le caractère nosocomial de l’infection contractée par la patiente et son lien causal avec le décès ayant été retenus, l’indemnisation a été, en raison de la gravité des conséquences de cette infection, mise à la charge de l’ONIAM, sur le fondement de l’article L. 1142-1-1, alinéa 1er du Code de la santé publique.
Décision de la Cour d’Appel : Pour fixer le montant de l’indemnité due à l’époux et au fils de la patiente au titre de l’assistance par une tierce personne dont cette dernière a eu besoin jusqu’à sa consolidation, puis jusqu’à son décès, les juges du fond retiennent que l’APA perçue par celle-ci, n’ayant pas de caractère indemnitaire, ne doit pas être déduite (CA Aix-en-Provence, 14 juin 2018, n° 17/04976).
Par ailleurs, pour fixer l’indemnisation due à l’époux au titre des préjudices personnellement éprouvés, ils retiennent l’existence, d’une part, de préjudices résultant de la maladie de son épouse liés au bouleversement dans les conditions de vie de celui-ci, d’autre part, des préjudices consécutifs au décès, constitués notamment d’un préjudice d’accompagnement.
L’ONIAM forme alors un pourvoi en cassation.
Décision de la Cour de cassation : Enonçant les solutions précitées, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Sur la nature indemnitaire de l’APA, la Cour casse l’arrêt pour violation des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17, alinéa 2 du Code de la santé publique, et L. 232-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, ensemble le principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Sur le préjudice d’accompagnement de fin de vie, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel constatant que ses juges ont réparé deux fois le bouleversement dans les conditions de vie de l’époux avant le décès de son épouse et ainsi violé l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, ensemble le principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Que doit contenir un certificat médical initial (CMI) ?
Qu’est ce que le Certificat Médical Initial ?
Le Certificat Médical Initial, comme son nom l’indique, est le tout premier certificat médical établi par le médecin.
Ce certificat a une importance capitale puisqu’il permet de décrire l’état dans lequel se trouve la victime tout de suite après les faits.
Il est primordial que tout soit scrupuleusement noté dans ce certificat : blessures apparentes, lésions, traumatismes, douleurs même superficielles, puisqu’il servira de base à l’évaluation des préjudices.
Ainsi, le médecin doit constater avec précision et sans ambiguïté les lésions somatiques qu’il observe (siège, dimension, couleur, âge des lésions, etc.) et autant que possible en réaliser des photographies sous réserve d’obtenir le consentement de la victime.
Les photographies peuvent en effet constituer des documents médicaux ou médico-légaux au même titre que des radiographies ou des résultats d’analyses biologiques.
Le médecin peut solliciter des aides au diagnostic dès que nécessaire (radiographies, analyses biologiques, par exemple). Dans ce cas, ce dernier établit ultérieurement un certificat complémentaire rapportant les résultats de ces aides.
La victime doit être adressée à un spécialiste en fonction de la nature des lésions somatiques, des probables complications ultérieures, de la nécessité d’une imagerie, des antécédents ou circonstances particulières justifiant un avis spécialisé, ou dès qu’il y a atteinte de l’un des organes de perception sensorielle (œil, oreille, etc.).
Parmi les conséquences des violences volontaires ou blessures involontaires, il ne faut pas omettre l’évaluation du versant psychique.
Divers types de réactions psychiques peuvent être identifiés :
- manifestations immédiates (détresse et dissociation péritraumatiques) ;
- manifestations précoces (troubles de stress aigu, dans les 4 semaines après les
violences) ;
- manifestations tardives dont les troubles de stress post-traumatique, après plusieurs
mois ;
- manifestations psychiques non spécifiques pouvant survenir à plus ou moins longue
échéance (dépression post-traumatique, modification durable de la personnalité, etc.).
La description en des mots simples des réactions de détresse psychique de la victime est du ressort et du devoir de tout médecin pratiquant l’examen.
Le recours éventuel à un psychiatre serait pour qualifier effectivement des facteurs pronostiques et juger de l’évolution à court et moyen terme, mais la description de réactions immédiates doit apparaître dans le certificat médical initial.
- Le médecin doit rechercher et indiquer la présence de réactions immédiates sévères ou de paramètres prédictifs des réactions immédiates sévères (détresse et dissociation péritraumatiques).
- Les réactions précoces (troubles de stress aigu) et les réactions tardives (troubles de stress post-traumatique) ne peuvent survenir respectivement que dans les 4 semaines et dans les mois suivant le traumatisme.
- D’autres manifestations psychiques non spécifiques peuvent survenir à plus ou moins longue échéance (dépression post-traumatique, modification durable de la personnalité, etc.).
Les réactions tardives et non spécifiques ne peuvent être appréciées lors de l’examen médical réalisé en vue de l’établissement du certificat médical initial.
Cet examen peut au mieux identifier des facteurs prédictifs de complications ultérieures :
- l’existence d’un antécédent psychiatrique et d’un traumatisme antérieur ;
- la perception d’une mort imminente lors du traumatisme ;
- les signes d’attaque de panique lors du traumatisme ;
- l’implication proactive dans les secours et les réactions péritraumatiques.
Le médecin doit donc décrire dans le certificat médical initial :
- les manifestations immédiates constatées ;
- les facteurs prédictifs de complications psychiques ultérieures éventuelles.
Enfin, dans un certain nombre de cas, la qualité de la victime peut constituer une circonstance aggravante (article 222-14 du Code pénal) :
- l’âge de la victime (mineur de moins de 15 ans) ;
- la vulnérabilité en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité ;
- une déficience physique ou psychique ;
- un état de grossesse.
Par conséquent, il est recommandé de demander au médecin de faire état dans le certificat de l’apparence des déficiences constatées ou de la particulière vulnérabilité de la victime examinée.
Qu’est ce qu’une ITT ?
L’ITT ou incapacité totale de travail permet de quantifier les blessures subies par une victime.
C’est une notion essentielle qui permet de qualifier le niveau de gravité de l’infraction. En effet, les violences peuvent être :
– avec ou sans ITT
– avec ITT supérieure ou inférieure à 8 jours.
- Il est par ailleurs important de ne pas confondre l’ITT avec un arrêt de travail.
Un certificat médical constatant une ITT suite à une agression n’est en aucun cas équivalent à un arrêt de travail et ne peut donc pas légalement justifier une absence vis-a-vis de son employeur si un arrêt de travail n’a pas été prescrit par le médecin.
Les notions d’ITT et d’arrêt de travail étant totalement distinctes il arrive donc fréquemment qu’elles ne coïncident pas.
- Un certificat médical établi par un médecin traitant a une valeur probante égale en principe à celle d’un certificat établi par les UMJ (unité medico-judiciaire). Cependant, dans la pratique les juridictions accordent plus de crédit aux constatations réalisées par les praticiens des UMJ.
La victime de blessures occasionnées par une infraction doit donc solliciter aux enquêteurs une réquisition afin de pouvoir faire constater leur ITT par un médecin des UMJ.
- De plus, le certificat constatant une ITT doit décrire de la manière la plus précise possible les lésions constatées lors de l’examen ainsi que les douleurs ressenties.
Il est donc essentiel que la victime décrive précisément et de manière exhaustive les blessures subies en indiquant leur localisation.
Une ITT peut également exister en l’absence de blessure physique si la victime a subi un important traumatisme psychologique.
Comment sont évaluées les souffrances endurées suite à une agression ou un accident ?
Les souffrances endurées sont un poste de préjudice de la nomenclature Dinthillac.
Ce chef de préjudice concerne « les souffrances physiques, psychiques ou…