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Comment fixer l’indemnité d’occupation ?

D’abord, c’est quoi une indemnité d’occupation ? 

L’indemnité d’occupation est une somme d’argent qui est versée par une personne à un propriétaire en contrepartie de l’occupation de son bien.  

Dans le cadre d’un divorce, c’est une somme d’argent versée par un époux à l’autre après avoir occupé un bien propre à ce dernier ou un bien commun appartenant à l’indivision (notamment dans le cas où les ex-conjoints demeurent propriétaires du bien immobilier commun et qu’aucun ne rachète la part de l’autre). 

Il s’agit donc d’une compensation versée par l’époux à l’autre pour avoir jouit de manière exclusive du bien, étant précisé que l’indemnité sera due jusqu’au moment où le bien sera vendu ou partagé.  

Attention, l’indemnité d’occupation n’est pas un loyer, aucun contrat de bail ne liant l’occupant du bien et le propriétaire du bien.  

Quand peut-on demander une indemnité d’occupation ?  

D’un commun accord, les époux peuvent décider que celui qui reste occuper le bien commun versera à l’autre une indemnité d’occupation pour la jouissance des lieux et que cette indemnité sera versée/déduite au moment de la liquidation de leur régime matrimonial et du partage des biens. 

En l’absence d’accord, dans le cas où l’époux qui a jouit exclusivement du bien ne s’exécute pas spontanément pour régler l’indemnité d’occupation due, l’époux créancier devra l’assigner devant le tribunal judiciaire dans un délai de 5 ans à compter du prononcé du divorce.  

Il est à noter qu’au titre des mesures provisoires, le juge peut d’ores et déjà préciser qu’il attribue à l’un des époux la jouissance de l’ancien domicile conjugal à titre onéreux. 

Attention, l’ordonnance sur mesures provisoires qui fixera l’attribution de la jouissance du logement familial à l’un des époux ne déterminera pas pour autant le montant de l’indemnité d’occupation.  

Aussi, au stade du divorce, le juge aux affaires familiales a seulement compétence pour trancher sur les modalités d’attribution du logement conjugal mais pas pour condamner l’un des époux au paiement d’une indemnité ni pour la fixer. 

Comment calculer l’indemnité d’occupation ? 

Le montant de l’indemnité d’occupation peut être convenu à l’amiable entre les parties ou bien être déterminé par le juge. 

En tout état de cause, cette indemnité se calcule en fonction de la valeur locative du bien, c’est à dire de se renseigner sur le prix auquel pourrait être loué le bien (en fonction de ses prestations, sa superficie, son emplacement…). 

Mais attention, des abattements peuvent se déduire à ce montant, selon la situation : 

  • La précarité de l’occupation : abattement de 10 à 30 % maximum ; 
  • L’état général de l’immeuble : abattement de 25 % maximum ; 
  • L’hébergement habituel des enfants : abattement de 10 à 20 % maximum selon le nombre d’enfants, leur âge et le mode de garde.  

Est-il possible d’éviter de régler une indemnité d’occupation ? 

Pour tenter de faire échec au règlement d’une indemnité d’occupation à son ex-conjoint, il est nécessaire :   

  • Soit que les époux ait convenu amiablement que l’occupation du logement se faisait à titre gratuit, 
  • Soit que le juge ait attribué le logement à titre gratuit au titre du devoir de secours dans le cadre des mesures provisoires,  
  • Soit de prouver que l’époux qui occupe le bien ait remboursé seul l’emprunt qui avait été souscrit conjointement lors de l’acquisition du bien. 

Si vous avez d’autres interrogations sur cette question de l’indemnité d’occupation dans le cadre d’une procédure de divorce, n’hésitez pas à contacter le Cabinet STEFANIA, avocat droit de la famille Lyon pour vous accompagner dans vos démarches.   

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Quels sont les droits pour un père en cas de séparation ?

Lorsqu’un couple se sépare sans avoir été marié, il est important de penser à organiser et à acter la nouvelle situation de famille en cas de présence d’enfants. 

Le fait que les parents se séparent, et donc cessent de vivre sous le même toit, n’impacte pas pour autant l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants.  

Aussi, chacun des parents dispose des mêmes droits et devoirs sur les enfants. Chaque parent a la possibilité de maintenir des relations personnelles avec ses enfants et doit nécessairement respecter le lien des enfants avec l’autre parent.  

Même si c’est le père qui quitte l’ancien logement familial, il n’y a aucune raison pour qu’il soit écarté de la vie des enfants à la séparation et que la mère obtienne tous les droits à leur égard.  

Au contraire, le père dispose comme la mère de la possibilité de demander au juge la résidence habituelle des enfants, la mise en place d’une garde alternée ou encore la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement.  

Dès lors que le père séparé justifie d’une stabilité professionnelle et financière, d’une capacité d’accueil à son domicile et d’une capacité à prendre en charge au quotidien les enfants, il a toutes les chances d’obtenir – en sus de l’exercice conjoint de l’autorité parentale – la résidence des enfants chez lui. 

Le père pourra aussi demander à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans le cas où la résidence habituelle des enfants serait effectivement fixée à son domicile.   

La garde des enfants est loin d’être systématiquement confiée aux mamans. Le cabinet STEFANIA a récemment obtenu gain de cause devant le Juge aux affaires familiales de Lyon dans un dossier où un papa sollicitait justement le transfert de la résidence habituelle de ses quatre enfants âgés de 8 à 2 ans à son domicile. Ceci s’est avéré possible compte tenu de l’investissement certain du père dans la vie des enfants d’une part et de la fragilité psychologique et des carences avérées chez la mère d’autre part.  

Même si la résidence des enfants est maintenue au domicile maternel, rien n’empêche le père de solliciter un droit de visite et d’hébergement élargi. En effet, le droit de visite et d’hébergement peut s’organiser de manière classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires) mais il peut aussi être plus large (avec un mercredi sur deux en plus par exemple).  

En tout état de cause, si les enfants réside habituellement chez la mère, le père qui reste co-titulaire de l’autorité parentale garde le droit à la fois d’être informé de tous les actes usuels de la vie de ses enfants (Exemple : autorisation pour une sortie scolaire, soins courants, séances ponctuelles chez un psychologue…) et le droit de donner ou non son autorisation pour tous les actes non usuels (Exemple : choix d’orientation scolaire ou changement d’établissement scolaire, vaccinations non obligatoires, consultation chez un médecin spécialiste, Sortie en dehors du territoire national…)

Le cabinet STEFANIA se bat régulièrement aux côtés de pères qui souhaitent faire valoir leurs droits auprès de leurs enfants.   

Si vous avez d’autres interrogations sur la question des droits du père en cas de séparation, n’hésitez pas à contacter le Cabinet STEFANIA avocat droit de la famille Lyon pour vous accompagner dans vos démarches.   

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Que signifie l’autorité parentale conjointe ?

Vous le savez probablement, l’autorité parentale correspond à un ensemble de droits et de devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur. Ces droits et ces devoirs se traduisent de différentes manières, comme veiller sur l’enfant, sur sa santé, sur son éducation, sur son patrimoine…  

Or, en cas de séparation des parents et de maintien d’un exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents, la question se pose souvent de savoir si oui ou non il faut informer l’autre parent lorsque l’on souhaite faire quelque chose avec l’enfant, mais aussi savoir si oui ou non il faut obtenir l’accord de l’autre parent

Ce qu’il faut retenir avant toute chose c’est que dans tous les casil est impératif d’informer l’autre parent de toute décision / évènement concernant l’enfant (Ex : informer d’un déménagement, informer de la nouvelle adresse, informer du lieu prévu pour passer les vacances, informer d’une sortie ou d’un voyage scolaire, informer de la date prévue de la réunion de parents d’élèves….). 

D’ailleurs, il est important de noter que même le parent qui se verrait retirer l’exercice de l’autorité parentale conserve toujours le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Ainsi il doit être informé par l’autre parent des choix importants relatifs à la vie de l’enfant (conformément à l’article 373-2-1 du Code Civil). 

En plus de l’information obligatoire, pour savoir s’il est nécessaire ou non d’obtenir l’autorisation de l’autre parent en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, il convient de distinguer selon le type d’acte concerné :  

  • Soit il est question d’actes usuels (= du quotidien) alors un seul parent peut agir sans l’accord de l’autre (l’accord étant ici présumé) et simplement l’informer. 
  • Soit il est question d’actes non usuels (= plus exceptionnels) alors l’autorisation des deux parents sera nécessaire. 


Pour comprendre ce que recouvre les actes usuels et les actes non usuels, le cabinet STEFANIA vous propose un tableau récapitulatif avec des exemples concrets par thématique.  

LES ACTESUSUELS  Acte commun de la vie courante, qui s’inscrit dans le quotidien de l’enfant  Ce type d’acte peut être réalisé par un seul parent sans obtenir l’accord de l’autre parent.
L’accord de l’autre parent sera présumé.
Une simple information de l’autre parent suffit.  Exemples d’actes usuels :  Scolarité Autorisation pour une sortie scolaire à la journée  Inscription à la garderie, à la cantine ou au périscolaire  Réinscription scolaire dans le même établissement  Activités extrascolaires  Renouvellement d’une inscription à une activité sportive ou culturelle  Utilisation d’un mode de transport habituel (vélo, bus, tramway, métro..)  Sortie ou nuit chez un ami  Argent de poche  Santé  RDV chez le médecin traitant  Suivi de santé scolaire  Séances ponctuelles chez un psychologue  Vaccinations obligatoires  Poursuite d’un traitement récurrent  Soins courants  Vie quotidienne  Carte d’identité  Photos d’identité  Inscription à la journée défense et citoyenneté  Achats de vêtements en conformité avec l’âge de l’enfant  Coupe de cheveux 
LES ACTES NON USUELS   Acte qui rompt avec le passé, qui engage pour l’avenir ou bien qui touche aux droits fondamentaux de l’enfant  Ici il faut nécessairement que les deux parents donnent leur autorisation pour la réalisation de l’acte concerné.   Exemples d’actes non usuels :  Scolarité  Autorisation pour une sortie scolaire avec un hébergement  Changement d’établissement scolaire  Décider de procéder à un enseignement à domicile  Choix d’orientation (voie générale ou professionnelle) ou décision de redoublement  Activités extrascolaires  Inscription à une activité sportive ou culturelle  Inscription à une colonie de vacances  Achat du 1er téléphone  Inscription sur les réseaux sociaux  Conduite d’un 2 roues  Mise en place de la conduite accompagnée  Santé  Vaccinations non obligatoires  Intervention chirurgicale et / ou hospitalisation en urgence  Psychothérapie de longue durée avec régularité  Suivi médical auprès d’un spécialiste  Mise place d’un traitement médical  Orientation MDPH  Vie quotidienne  Photos scolaires (photos de classe, photos en sortie scolaire…)  Demande de passeport  Sortie du territoire national  Piercing / Tatouage  Modalités de pratique religieuse (culte, prière, restrictions alimentaires, tenues ou signes ostentatoires…) 
LES ACTES MODIFIANT LE PATRIMOINE DE L’ENFANT  = Acte qui modifie le patrimoine de l’enfant  Pour ce type d’acte, au-delà de l’accord des parents, il faut systématiquement solliciter par requête l’autorisation du juge des contentieux et de la protection.  Exemples :  Vente d’un bien immobilier (maison, terrain, société…) en son nom  Fonds de commerce appartenant au mineur  Conclure un emprunt au nom de l’enfant  Renonciation pour le mineur à un droit (succession par exemple) 

En tout état de cause, lorsqu’il existe un désaccord persistant entre les parents sur une décision à prendre dans l’intérêt de l’enfant, l’un d’eux peut se rapprocher d’un avocat aux fins de saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal du lieu de résidence de l’enfant afin qu’il tranche la difficulté. 

Si vous avez d’autres interrogations sur la question de savoir quand obtenir l’accord de l’autre parent pour un type d’acte concernant votre enfant, n’hésitez pas à contacter le Cabinet STEFANIA, avocat droit de la famille Lyon pour vous accompagner dans vos démarches.   

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Comment rapporter la preuve ? Quels sont les modes de preuve autorisés dans une procédure en matière familiale ou procédure civile ?

Rapporter la preuve de vos demandes

Lorsque vous êtes demandeur dans le cadre d’un procès civil, vous devez rapporter la preuve de vos demandes.

Pour rapporter cette preuve, vous êtes de surcroît astreint à certaines règles.

Quand vous êtes défendeur, vous devez également, comme votre adversaire, produire les preuves nécessaires à votre défense.

La preuve est souvent rapportée par :

  • un écrit (contrat, factures, relevés de compte…)

Vous devez alors produire l’original. Il permet de prouver l’existence de votre engagement ou de votre droit. NB : L’écrit sur support électronique a la même valeur que l’écrit sur support papier.

Lorsque vous voulez prouver un fait, une situation, vous pouvez apporter la preuve par tout moyen :

  • plainte ou main courante
  • certificat médical en cas de violences
  • SMS
  • courriers électroniques
  • captures d’écran
  • photographies
  • témoignage écrit d’un tiers : l’attestation du témoin contient l’énoncé des faits auxquels il a assistés ou qu’il a personnellement constatés. Elle est écrite, datée et signée de sa main et accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité (formulaire cerfa 11527*03)
  • constat d’un huissier de justice
  • rapport d’un détective privé

Attention néanmoins, toute preuve que vous apportez en justice doit avoir été recueillie de manière loyale. Cette preuve ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel (dossier médical par exemple).

Elle ne peut pas non plus avoir pour origine une fraude, une violence ou un vol. 

Par exemple, en matière de divorce, les messages adressés par un époux à un tiers ne sont admis que si l’époux y avait librement accès (réseaux sociaux, smartphone, profils en ligne, absence de mot de passe ou mot de passe connu …).

Attention aux enregistrements audios notamment d’appels téléphoniques :  toute personne doit être informée avant qu’elle fait l’objet d’un enregistrement.

Toutefois, conservez précieusement ces enregistrements car en matière pénale, s’ils sont apportés par la victime, ils sont recevables dès lors qu’ils sont soumis à la discussion contradictoire.

Les traceurs GPS et les mouchards informatiques ne sont pas non plus considérés comme des preuves loyales en matière civile, tout comme les enregistrements sans consentement.

Si malgré les preuves transmises, le juge ne s’estime pas suffisamment éclairé, il peut désigner toute personne de son choix pour l’éclairer par une constatation ou une expertise sur une question qui nécessite une explication technique.

Il peut s’agir, par exemple, d’un avis ou d’un rapport d’expertise.

En matière de droit de la famille, il s’agira la plupart du temps :

  • de l’audition des enfants mineurs
  • d’une enquête sociale : le but peut être de tenter de restaurer un dialogue entre les parents et obtenir tous les éléments permettant de recueillir l’avis du ou des enfants face à la situation de séparation de leurs parents, tous les éléments permettant de répartir les droits et devoirs respectifs des parents de la manière la plus conforme à l’intérêt de l’enfant et à l’intérêt familial ;  
  • d’une expertise médico-psychologique de la famille : le but est ici de faire un bilan médico-psychologique et/ou psychologique de la personnalité des parents ainsi que des enfants en décrivant leurs traits de caractère ;et de donner son avis sur la nature des relations que le ou les enfants entretiennent avec chacun de leurs parents, et réciproquement ; de donner également son avis sur la capacité de chacun des parents à éduquer le ou les enfants et à apporter l’équilibre nécessaire à leur développement, en précisant les risques éventuels pour ces derniers induits par leur personnalité (selon les cas) ; et enfin de faire toute suggestion quant aux mesures utiles qui pourraient être prises dans l’intérêt de l’enfant ; 

Ce technicien (bien souvent un expert) doit réaliser sa mission dans le délai donné par le juge. Il peut demander aux parties la communication de tous documents utiles.

Ces mesures peuvent être ordonnées à tout moment de la procédure.

Information importante : Le juge désigne la ou les parties qui seront tenues de verser une somme d’argent à titre de provision (somme versée en avance des frais destinée à couvrir les frais d’expertise).

L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

Enfin, le juge n’est pas obligé de suivre les constatations ou les conclusions de l’expert.

Votre avocat vous accompagne et vous aide à réunir toutes les preuves nécessaires pour obtenir une décision favorable, contactez le cabinet de Me Marina STEFANIA, avocat droit de la famille Lyon.

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Savoir identifier les violences conjugales et intrafamiliales, votre avocat vous informe.

les violences conjugales et intrafamiliales

Lorsque l’on parle de violences, on pense souvent en premier lieu aux violences physiques. Mais il est important de savoir qu’elles sont loin d’être le seul type de violences qui puissent être commises.  

Rappelons que la violence c’est le caractère de ce qui se manifeste ou bien qui produit ses effets avec une force intense, brutale et souvent destructrice.  

Aussi, les violences au sein du couple, et plus généralement au sein de la famille, peuvent malheureusement être multiples, variées et se manifester sous différents aspects, à savoir : 

Les violences physiques

Les plus communément admises. Il peut être question de griffures, de gifles, de claques, de cheveux tirés, de coups de pieds, de coups de poings, de coups à l’aide d’un objet ou encore d’une arme, 

Les violences psychologiques 

Celles que l’on ne voit pas. Il s’agit ici de propos dévalorisants, de mépris, de propos humiliants, de brimades, de chantage, de reproches, de menaces, d’insultes, le fait d’être mise à l’écart de sa famille et de ses amis, d’être isolée et dépendante, 

Les violences sexuelles :

Il peut être question ici à la fois d’attouchements, de baisers forcés, d’actes de masturbation imposée encore de pénétrations diverses imposées (buccale/vaginale/anale, par le sexe ou par un objet), 

Les violences économiques :

L’auteur empêche son conjoint de travailler, l’empêche d’avoir une rémunération ou un compte bancaire, ou encore de restreint les ressources du foyer, 

Les violences sur les enfants :

Les enfants peuvent aussi être victimes de tout type de violences, aussi bien physique, verbale ou encore sexuelle. Il peut aussi être question de disqualifier l’autre parent devant l’enfant, d’utiliser l’enfant comme bouclier, de le kidnapper, de faire du chantage ou de l’aliénation parentale, 

Les violences faites sur les animaux et sur les objets :

Une personne violente peut parfois intimider l’autre en lançant des objets, en cassant des objets ou du mobilier, en blessant un animal de compagnie devant l’autre… 

  Si vous pensez être victime de violences de quelque forme que ce soit, n’hésitez pas à contacter le cabinet STEFANIA, avocat droit de la famille Lyon pour vous accompagner dans vos démarches. 

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Quelle place pour l’enfant dans un contexte de violences intrafamiliales ? Quelles répercussions peuvent avoir des violences conjugales sur un enfant témoin ?

Souvent témoins, parfois directement visés, les enfants aussi sont victimes des violences conjugales. 

  • En France, environ 143 000 enfants vivent dans un foyer où une femme a déclaré des formes de violences physiques et/ou sexuelles 
  • Ils seraient encore plus nombreux si on tenait compte des violences psychologiques et / ou verbales ainsi que des violences restant sous–déclarées par les victimes 

 On estimerait le nombre d’enfants exposés aux violences conjugales en France à 4 millions. 

Ces enfants vivent dans un climat de terreur, d’isolement, de menaces et dans un réel conflit de loyauté. Ils grandissent avec un modèle de domination et avec une très mauvais image d’eux-mêmes (ils peuvent notamment devenir auteur de harcèlement scolaire). 

Dans le cadre d’une séparation dans un contexte de violences conjugales, les enfants sont malheureusement très régulièrement utilisés par l’auteur pour atteindre sa victime : les enfants deviennent alors des objets (usage de l’enfant par l’auteur pour obtenir des informations, négation de l’impact des violences sur l’enfant, enfant parentalisé). 

En effet, il ne faut pas oublier que les violences ne cessent pas après la séparation. 

Les répercussions des violences sur les enfants sont nombreuses et peuvent notamment être : 

  • Conflit de loyauté
  • Attachement insécure ou désorganisé
  • Mauvaise image de soi
  • Symptômes anxio-dépressifs
  • Traumatisme psychologique

La convention d’Istanbul du 11 mai 2011 applicable en France depuis le 1er août 2014 prévoit dans son préambule mais également en son article 26 que l’enfant témoin de violences est lui-même victime de violences. 

Sur le fondement de cette convention, il est donc possible de s’opposer à la mise en place d’une garde alternée ou de solliciter l’attribution de l’autorité parentale exclusive en cas d’enfant témoin de violences faites à sa mère. 

Me Marina STEFANIA est particulièrement sensibilisée à la question des violences conjugales et notamment de la répercussion des violences sur les enfants mineurs, elle saura vous accompagner pour vous protéger mais protéger également vos enfants. 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet de Me Marina STEFANIA, avocat droit de la famille Lyon.

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Que faire face à un risque d’enlèvement international d’enfants ?

Qu’appelle-t-on enlèvement international d’enfant ?

Il s’agit de l’hypothèse où l’un des parents emmène l’enfant en dehors du territoire national sans l’accord de l’autre parent qui est détenteur de l’autorité parentale conjointe et bénéficie des mêmes droits parentaux que celui qui a « kidnappé » l’enfant.

Si vous êtes confronté à ce genre de situation, comment réagir ?

Sachez qu’il n’est jamais trop tard et qu’il ne faut surtout pas abandonner.

Comment éviter le déplacement illicite de l’enfant ?

Le premier réflexe en cas de suspicion de déplacement international d’enfant à l’étranger par l’autre parent est de demander une interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents.

Il existe deux possibilités :

  • Une provisoire et dans l’urgence : l’opposition à sortie du territoire par la préfecture

En cas de départ imminent, vous devez vous rendre en préfecture pour obtenir une décision en urgence du Préfet qui empêchera alors la sortie de territoire de l’enfant.

Si c’est un week-end ou un jour férié et que la préfecture est fermé, vous pouvez vous rendre au commissariat.

Il s’agit alors d’une mesure conservatoire, qui ne s’appliquera que pour une durée de 15 jours, sans prolongation possible.

La conséquence de cette mesure est la suivante : l’enfant est inscrit au fichier des personnes recherchées (FRP) et signalé au système d’information Schengen (SIS)

  • Une plus pérenne : une interdiction judiciaire de sortie du territoire

Dans la mesure du possible il est préférable de solliciter une interdiction de sortie de territoire judiciaire en saisissant le Juge aux affaires familiales compétent à l’appui d’un dossier justifiant du risque de départ imminent de l’enfant avec l’autre parent.

Le Juge pourra alors rendre une décision judiciaire interdisant la sortie de territoire de l’enfant sans l’accord de l’autre parent.

Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Comment faire en sorte de faire rapatrier son enfant le plus vite possible ?

  • Vous devez d’abord déposer plainte

En effet, l’enlèvement d’enfant est un délit prévu par le Code pénal.

L’article 227-5 du Code pénal prévoit ainsi que « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Les peines sont plus importantes en cas d’enlèvement international puisque l’article 227-9 du même Code prévoit que les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende :

1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

A titre d’exemple, le cabinet a eu l’occasion d’assister une personne prévenue de soustraction d’enfant par ascendant pendant plus de 5 jours (un mois et demi) en un lieu inconnu de ceux chargés de sa garde et de soustraction d’enfant et rétention hors de France (en l’espèce aux Etats-Unis) pendant 3 mois.
La personne a été reconnu coupable de ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Versailles et condamnée à la peine d’un an de sursis probatoire pendant 3 ans avec les obligations suivantes :

-Fixer sa résidence
-L’obligation d’indemniser les parties civiles
-L’interdiction de contact avec l’enfant hors cadre fixé par le juge aux affaires familiales

La motivation du tribunal a été la suivante :

« Attendu que la seule peine adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu consiste en un emprisonnement d’une durée de douze mois.
Il résulte de la situation pénale de Mme X, qu’elle est accessible au sursis
probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal.

Attendu qu’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire s’impose, d’une part, eu égard à la nature et à la gravité des faits, qu’en effet la prévenue est parti avec sa fille aux Etats-Unis sans en avertir le père de cette dernière. Qu’il ressort des éléments d’enquête que la prévenue a délibérément organisé la soustraction de l’enfant alors qu’aux suite d’une ordonnance du juge aux affaires familiales le père avait la garde de cette dernière les weekends-ends et qu’une interdiction de séjour avait été prononcée. Que de nombreux moyens et investigations ont dû être déployés entre la France et les États-Unis afin de pouvoir localiser la jeune fille ainsi que sa mère et les ramener sur le sol français.

Surtout, cette même personne a été condamnée à payer à la partie civile (l’autre parent) des sommes colossales à titre de dommages et intérêts :

  • 5000 euros en réparation du préjudice moral
  • 15000 euros en réparation du préjudice matériel
  • 16000 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais d’avocat)

En effet, l’autre parent avait mobilisé plusieurs avocats sur place et aux Etats-Unis ainsi qu’un détective privé pour tenter de retrouver son enfant.

Il est donc très risqué d’opter pour un enlèvement de votre enfant.
En effet, le juge aux affaires familiales a en l’occurrence fait le choix de confier la garde au père resté sur place et la mère ne peut désormais voir sa fille que dans un espace de rencontre dédié.

En plus du dépôt de plainte, vous pouvez saisir l’autorité centrale

En vertu de l’article 8 de la convention de la Haye, le parent qui allègue que son enfant a été déplacé en violation de son droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, en vue qu’elles lui prêtent assistance pour le retour de l’enfant. En France, l’autorité centrale est le bureau de l’entraide civile internationale.

Vous devez alors constituer un dossier avec toutes les informations utiles tendant à prouver le déplacement de l’enfant et l’identité à la fois du parent demandeur au retour, de l’enfant et de la personne qui a déplacé l’enfant.

La demande doit être complétée de toute décision qui aurait été rendue en ce qui concerne l’enfant et, si-possible, d’une attestation de l’Autorité centrale de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement évoquant la teneur du droit applicable en ce qui concerne la violation alléguée du droit de garde.

Attention, l’autorité centrale demande souvent une traduction des documents présentés à l’appui de la demande, dans la langue du Pays dans lequel a été emmené l’enfant.

L’Autorité centrale saisie d’une demande de retour d’un enfant déplacé illicitement transmet sans délai la demande à l’Autorité centrale de l’Etat sur le territoire duquel l’enfant a été déplacé.

Dès réception de celle-ci, l’Autorité centrale de l’Etat dans lequel se trouve l’enfant doit prendre les mesures qui s’imposent pour favoriser une remise volontaire de l’enfant.

Si la remise volontaire est refusée, l’Autorité doit alors saisir immédiatement le juge de l’Etat requis d’une demande visant à ce qu’il soit statué sur le retour de l’enfant.

La convention prévoit, dans le cas où l’enfant a été déplacé depuis moins d’un an au jour où la demande de retour est introduite, que l’autorité saisie est tenue d’ordonner le retour immédiat de l’enfant, même s’il est soutenu que celui-ci est intégré dans l’Etat requis. L’autorité judiciaire saisie de la demande doit normalement statuer dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

Attention : la seule décision que peut prendre le juge de l’Etat dans lequel l’enfant a été déplacé est une décision statuant sur la demande de retour, non pas sur le droit de garde de l’enfant, (hormis les exceptions visées à l’article 10 du règlement Bruxelles II bis).

Par ailleurs, le Règlement Bruxelles II Bis, qui complète la convention de la Haye, énonce (Art. 11) que lorsqu’une demande de retour est formulée, il convient :

⦁ de veiller à ce que l’enfant puisse être entendu lors de la procédure sauf si son audition n’apparaît pas appropriée au regard de son âge ou de son degré de maturité.

⦁ que la juridiction saisie agisse rapidement « en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national ».

Le juge, qui rend une décision de non-retour en vertu de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, doit la transmettre, dans le délai d’un mois, à l’autorité ou au juge de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle, immédiatement avant son déplacement, afin qu’il puisse être statué sur les questions relatives à « la garde de l’enfant ».

En conséquence, il se peut qu’il y ait deux décisions contraires à savoir une décision de non-retour et une décision par le juge de l’Etat dans lequel l’enfant disposait de sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent qui a demandé le retour. Dans un tel cas, il convient de savoir que la décision relative au droit de garde de l’enfant prime la décision de non-retour étant précisé que l’exécution de la décision afférente au droit de garde peut s’avérer difficile dans l’Etat duquel l’autorité compétente a refusé de faire droit à la demande de retour.

Enfin, il convient de noter que l’Autorité, qui reçoit une décision de non-retour, doit la notifier aux parties qui ont trois mois pour présenter leurs observations en vue qu’il soit statué sur la garde de l’enfant.

Dans quels cas, peut-il y avoir un non-retour ?

La convention de la Haye prévoit (Art. 13) que l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne qui s’oppose au retour établit :
⦁ que le parent demandeur au retour n’exerçait pas, de façon effective, le droit de garde lors du déplacement de l’enfant, ou
⦁ qu’il a consenti postérieurement à ce déplacement, ou
⦁ qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou
⦁ que le retour de l’enfant le placerait dans une situation intolérable.

La convention prévoit également que l’autorité judiciaire saisie de la demande de retour peut refuser de l’ordonner si elle constate que l’enfant s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il s’avère approprié de tenir compte de son opinion.

Attention toutefois, même si le parent ayant déplacé l’enfant, établit que le retour de celui-ci l’expose à un danger grave ou à une situation intolérable, le juge du retour est tenu, aux termes de la convention Bruxelles II Bis, d’ordonner le retour s’il s’avère que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer sa protection après son retour dans le pays où l’enfant disposait de sa résidence habituelle.

Si vous êtes confronté tant en qualité de victime qu’auteur à la situation d’un enlèvement international d’enfant, n’hésitez pas à vous faire assister par un avocat droit de la famille Lyon formé et compétent. En contactant le cabinet STEFANIA, vous faites le choix d’un service de qualité par un avocat d’expérience.

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Que devient le logement en location en cas de séparation ?

Que devient la location lors d’une séparation entre concubins ?

Si vous êtes concubins (donc non mariés ni pacsé), il faut distinguer deux cas :

Vous avez tous les deux signé le bail :

  • Vous avez chacun un droit sur le logement ;
  • Vous êtes donc solidaires du paiement du loyer et des charges si une clause de solidarité est insérée dans le contrat de location.
  • Si ce n’est pas le cas, vous êtes redevables seulement à hauteur de 50 % chacun. Il n’est donc pas nécessaire de conclure un avenant au bail de location suite à votre séparation. Un avenant peut cependant permettre d’éclaircir votre situation vis-à-vis de votre propriétaire-bailleur.
  • Pour quitter le logement : si vous souhaitez partir en même temps, vous devez faire une lettre de congé qui mentionne vos deux noms et vos deux signatures, ou bien faire chacun sa lettre au même moment.
  • Sinon, si la lettre de congé ne mentionne qu’un seul des cotitulaires, le bail ne sera résilié que pour lui après la période de préavis.
  • Donc si vous avez donné congé et que votre ex-concubin reste dans le logement et ne paie pas son loyer, le propriétaire peut vous réclamer des arriérés de loyer jusqu’à 6 mois après la fin de votre préavis si vous avez signé une clause de solidarité. Cette clause précise que chaque colocataire peut être tenu responsable du paiement de l’intégralité du loyer jusqu’à l’expiration du bail. En cas de clause de solidarité, vous avez donc intérêt à conclure un avenant au contrat initial si vous quittez le logement.
  • Néanmoins, cela nécessite l’accord de votre propriétaire. Vous pourrez par la suite engager une action en justice contre votre ex-concubin resté dans le logement afin d’obtenir le remboursement des sommes que vous avez dû régler à sa place. Mais si votre ex-conjoint dispose de peu de moyens ou est insolvable, les chances d’obtenir un remboursement sont très restreintes.
  • Si vous quittez le logement tandis que votre ex-concubin y reste, vous ne pouvez pas réclamer le remboursement de la moitié du dépôt de garantie au propriétaire. Versé à l’entrée dans les lieux, celui-ci est considéré comme indivisible, et est donc restituable au moment de la libération totale du logement par le dernier occupant.

un seul des deux concubins a signé le bail :

  • Le signataire reste reconnu comme étant le seul locataire et donc le seul qui soit engagé par le contrat.
  • Par conséquent, l’autre n’a aucun droit vis-à-vis du logement et ne peut légalement être poursuivi pour le paiement du loyer.
  • Pour quitter le logement : si c’est le concubin non-titulaire qui veut partir, il peut le faire quand il le souhaite et sans aucun préavis.
  • Si c’est le signataire du bail, il doit faire une lettre de congé au propriétaire et respecter un préavis (3 mois ou 1 mois selon les cas) ; dans ce cas, l’autre concubin doit partir également et au plus tard en même temps que lui.
  • En cas d’abandon du logement par le concubin signataire, son concubin peut prétendre au transfert du bail sous certaines conditions.

Que devient la location lors d’un divorce ou d’une rupture de Pacs ?

Si vous étiez marié ou pacsé et que vous louiez un logement en commun avec votre ex-conjoint, vous restez solidaire des dettes de loyers et charges, et ce jusqu’au jour de la retranscription de votre divorce ou de la dissolution du Pacs. Si votre ex-conjoint ne paie pas son loyer, votre propriétaire peut donc vous réclamer des arriérés de loyer.

Durant la procédure, le juge aux affaires familiales statue sur les mesures provisoires dans l’attente du jugement définitif et il peut à cette occasion décider d’attribuer le logement à l’un ou l’autre des époux. Mais attention toutefois, car pour le bailleur, il y a toujours solidarité entre les deux co-titulaires du bail. Si bien que s’il y a défaut de paiement de la part du locataire restant, la propriétaire peut légalement se retourner vers l’autre. La solidarité ne prend fin que le jour de la transcription du jugement de divorce. 

Un seul des deux époux ou pacsés ne peut prendre seul la décision de résilier le bail de la résidence principale sans le consentement et la signature de l’autre. Il faut unanimité dans cette décision.  

Les époux mariés sont réputés co-titulaires du bail, même si un seul d’entre eux est nommément désigné dans le contrat de location, et qu’il l’a signé seul.

Pour qu’ils soient considérés comme co-titulaires, il faut cependant que les deux époux habitent ensemble dans le logement concerné et que celui-ci soit leur résidence principale.

En cas de divorce, un avenant sera donc nécessaire pour que le locataire, qui quitte le logement, ne soit pas inquiété ensuite en cas de non-paiement des loyers ou des charges de son ex-conjoint.

Si un couple marié divorce et que les deux ex-conjoints souhaitent conserver le logement, le juge tranchera en fonction des intérêts sociaux et familiaux.

Pour les couples pacsés qui souhaitent se séparer, il existe une solidarité légale qui permet au propriétaire d’exiger le paiement des loyers impayés et des charges à n’importe lequel des deux partenaires, qu’il soit signataire du bail ou non, et ce jusqu’à la dissolution du Pacs.

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Quel droit de visite ou de garde pour les grands-parents ?

Les conflits familiaux peuvent malheureusement entraîner une rupture de lien entre grands-parents et petits-enfants.

Pourtant, la loi reconnaît à chaque enfant le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (article 371-4 du Code civil), sauf si cela s’avère contraire à ses intérêts.
C’est pourquoi il est possible pour les grands-parents qui se retrouvent privés de tout contact avec leurs petits-enfants, de faire valoir leurs droits en justice.

Ainsi, lorsque les titulaires de l’autorité parentale (les parents ou l’un d’entre eux) refusent que les grands-parents voient leurs petits-enfants, il convient de saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’enfant pour demander que leur soit reconnu :
– un droit de visite (c’est-à-dire la possibilité de recevoir leurs petits-enfants durant un après-midi, par exemple),
– un droit d’hébergement (c’est un droit de visite un peu plus long puisqu’il comprend au moins une nuit),
– et/ou un droit de correspondance (par lettre ou par téléphone).

Bien évidemment, comme pour tout litige, la procédure judiciaire ne constitue que l’ultime étape. Il est conseillé, dans la mesure du possible, d’essayer de résoudre le problème par la voie de la médiation et du dialogue entre les parents et les grands-parents.

Ainsi, il est recommandé de recourir aux services d’un médiateur familial, tiers impartial, indépendant et qualifié. Certes, il n’y a pas toujours de solution miracle, mais un accord trouvé à l’amiable est toujours préférable à un jugement, et surtout moins traumatisant pour toute la famille.

Si la médiation aboutit à un accord amiable entre les parties, celui-ci doit peut être homologué par le juge aux affaires familiales, de façon à lui conférer la même valeur juridique qu’un jugement.

Si la médiation n’aboutit pas, le juge est saisi.

Afin de rendre son jugement, le juge aux affaires familiales écoutera les arguments des différentes parties, et tentera de prendre en compte l’intérêt de l’enfant.

Le juge tentera d’éclaircir certains points avant de se prononcer :

  • l’origine du conflit opposant les parents aux grands-parents. Le juge aux affaires familiales accorde généralement une grande importance à l’origine du problème, afin de voir s’il ne peut pas inciter les parties à trouver un terrain de discussion, dans l’intérêt de l’enfant 
  • les solutions que les parties avaient pu tenter de mettre en place précédemment 
  • les relations unissant les différents membres de la famille, et notamment le lien affectif qui relie l’enfant à ses grands-parents, et vice-versa 
  • le rapport des enquêtes sociales et psychologiques menées au sujet de l’enfant et du contexte familial dans lequel il évolue 
  • l’audition de l’enfant, conformément aux dispositions envisagées dans l’article 388-1 du Code civil. Cette procédure permet au juge aux affaires familiales d’écouter et de comprendre le point de vue et les souhaits exprimés par l’enfant. Cette audition est certes importante, mais elle ne lie en aucune manière le juge aux affaires familiales.

Une fois cette procédure terminée, le juge aux affaires familiales se prononce. Il arrive dans certains cas qu’il décide d‘interdire un droit de visite et d’hébergement aux grands-parents, s’il estime que ce droit serait contraire à l’intérêt de l’enfant.

Le juge peut aussi décider d’élargir le droit de visite à un droit d’hébergement en permettant aux grands-parents de recevoir leurs petits-enfants notamment un week-end entier par mois et quelques jours pendant les vacances.

Si les parents sont divorcés ou séparés, le juge peut prévoir, pour ne pas multiplier les droits de visite et d’hébergement, que les grands-parents exercent leur droit de visite en même temps que celui de leur propre enfant.

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Est-il possible de changer de nom de famille ? Si oui, comment faire ?

Peut-on choisir son nom de famille ? 

Aujourd’hui, comment faire pour changer de nom ? 

Par principe, lorsque vous souhaitez changer votre nom de famille, vous devez justifier d’un motif légitime.  

 Ce motif légitime peut être constitué par : 

  • Un nom difficile à porter (ridicule ou péjoratif) 
  • Un nom rendu célèbre dans les médias et porteur d’une mauvaise réputation 
  • Pour éviter l’extinction d’un nom de famille qui est utilisé depuis longtemps dans votre famille 
  • Pour consacrer l’usage constant et continu d’un nom utilisé depuis longtemps et qui vous identifie publiquement 
  • Pour avoir le même nom que vos frères et sœurs  
  • Pour éviter les conséquences de la gravité des actes pour lesquels votre père/votre mère a été condamné 
  • Pour des motifs d’ordre affectif dans des circonstances exceptionnelles 

La procédure est ensuite longue et complexe.  

  • Elle suppose au préalable de publier sa demande de changement de nom au Journal Officiel ainsi que dans un journal d’annonces légales, sachant que chaque annonce coûte 110 euros. 
  • Ensuite, il faut effectuer une demande de changement adressée au Ministre de la Justice, 
  • Le service du Sceau du Ministère de la Justice instruira le dossier puis rendra sa décision d’acceptation ou de refus.  

Un véritable problème se posait pour certaines personnes, notamment pour les mères élevant seules leurs enfants dont le nom de famille est celui du père et qui doivent systématiquement apporter la preuve de leur parentalité en présentant le livret de famille. 

Aussi, une nouvelle procédure de changement de nom simplifiée a été votée avec la loi du 02 mars 2022, dont les dispositions s’appliqueront à compter du 1er juillet 2022. 

A partir du 1er juillet 2022, comment faire pour changer de nom ? 

 Avec la loi du 2 mars relative au choix du nom issu de la filiation, il sera désormais possible pour toute personne de remplacer le nom du parent qui lui a été transmis à la naissance (souvent le nom du père) par le nom de l’autre parent.  

 Il sera également possible de demander à accoler le nom des deux parents dans un ordre choisi.  

 A noter tout de même que pour un enfant mineur, l’accord des deux parents sera nécessaire pour effectuer ce changement de nom et à défaut le juge aux affaires familiales devra être saisi.  

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